European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:1993:G001091.19930331 | ||||||||
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Date de la décision : | 31 Mars 1993 | ||||||||
Numéro de l’affaire : | G 0010/91 | ||||||||
Numéro de la demande : | – | ||||||||
Classe de la CIB : | – | ||||||||
Langue de la procédure : | EN | ||||||||
Distribution : | A | ||||||||
Téléchargement et informations complémentaires : |
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Titre de la demande : | – | ||||||||
Nom du demandeur : | – | ||||||||
Nom de l’opposant : | – | ||||||||
Chambre : | EBA | ||||||||
Sommaire : | 1. Une division d’opposition ou une chambre de recours n’est pas tenue d’examiner l’ensemble des motifs d’opposition énumérés à l’article 100 CBE, qui vont au-delà des motifs invoqués dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE. 2. En principe, la division d’opposition n’examine que les motifs d’opposition qui ont été valablement invoqués et motivés, conformément à l’article 99(1) CBE, ensemble la règle 55c) CBE. A titre exceptionnel, la division d’opposition peut, en application de l’article 114(1) CBE, examiner d’autres motifs d’opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou partie s’opposer au maintien du brevet européen. 3. De nouveaux motifs d’opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu’avec le consentement du titulaire du brevet. |
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Dispositions juridiques pertinentes : | |||||||||
Mot-clé : | Etendue de l’obligation et de la compétence pour examiner des motifs d’opposition | ||||||||
Exergue : |
– |
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Décisions citées : | |||||||||
Décisions dans lesquelles la présente décision est citée : |
Exposé des faits et conclusions
Les points “Exposé des faits et conclusions” et “Motifs de la dé ision” de la présente décision concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 9/91, JO OEB 1993, 408, les deux procédures de recours ayant été jointes.
Motifs de la décision
Les points “Exposé des f its et conclusions” et “Motifs de la décision” de la présente décision concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 9/91, JO OEB 1993, 408, les deux procédures de recours ayant été jointes.
Conclusion
Par ces motifs, il est statué comme suit :
La Grande Chambre de recours décide que les questions de droit qui lui ont été soumises doivent recevoir la réponse suivante :
1. Une division d’opposition ou une chambre de recours n’est pas tenue d’examiner l’ensemble des motifs d’opposition énumérés à l’article 100 CBE, qui vont au-delà des motifs invoqués dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE.
2. En principe, la division d’opposition n’examine que les motifs d’opposition qui ont été valablement invoqués et motivés, conformément à l’article 99(1) CBE, ensemble la règle 55c) CBE. A titre exceptionnel, la division d’opposition peut, en application de l’article 114(1) CBE, examiner d’autres motifs d’opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou partie s’opposer au maintien du brevet européen.
3. De nouveaux motifs d’opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu’avec le consentement du titulaire du brevet.