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European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:1981:J000381.19811207 | ||||||||
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Date de la décision : | 07 Décembre 1981 | ||||||||
Numéro de l’affaire : | J 0003/81 | ||||||||
Numéro de la demande : | 80900028.4 | ||||||||
Classe de la CIB : | – | ||||||||
Langue de la procédure : | EN | ||||||||
Distribution : | |||||||||
Téléchargement et informations complémentaires : |
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Titre de la demande : | – | ||||||||
Nom du demandeur : | Bodenrader | ||||||||
Nom de l’opposant : | – | ||||||||
Chambre : | 3.1.01 | ||||||||
Sommaire : | 1. Si une erreur a été commise lors de la désignation des Etats dans une demande de brevet européen, il convient d’une manière générale et dans l’intérêt des tiers de rejeter toute requête en correction de l’erreur par adjonction de la désignation d’un autre Etat si la requête n’a pas été déposée en temps utile pour que puisse être annexé à la demande publiée un avis mentionnant sa présentation. 2. Si une demande internationale déposée au titre du PCT est réputée être une demande de brevet européen, la même règle générale doit s’appliquer par analogie, même si la publication de la demande internationale par le Bureau international précède nécessairement la date à laquelle le demandeur peut présenter à l’OEB une requête en correction d’une erreur contenue dans la demande. 3. Si une personne qui dispose d’un compte créditeur auprès de l’OEB doit acquitter une taxe de restitutio in integrum, celle-ci ne peut être considérée comme versée que lorsque l’OEB a reçu un ordre de débit correspondant. |
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Dispositions juridiques pertinentes : | |||||||||
Mot-clé : | Demande internationale Correction d’erreurs Restitutio in integrum Paiment des taxes |
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Exergue : |
– |
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Décisions citées : |
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Décisions dans lesquelles la présente décision est citée : |
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Exposé des faits et conclusions
I. Par lettre du 18 octobre 1979, la requérante a chargé un conseil en brevets aux Etats-Unis d’Amérique de déposer une demande internationale au titre du PCT désignant l’Union soviétique, le Japon, le Danemark et “tous les Etats contractants de la Convention sur le brevet européen”.
II. Le 26 octobre 1979, le conseil en brevets, qui déposait pour la première fois une demande internationale au titre du PCT a consulté par téléphone l’Office des brevets et des marques des Etats-Unis au sujet de la désignation des Etats. Dans une note qui a été produite à titre de preuve, il relatait l’information reçue alors, selon laquelle “pour la protection régionale dans tous les Etats membres, la désignation d’un seul Etat accompagnée de la mention “brevet régional” était suffisante”. Il apparaît qu’il n’avait pas lu, à l’époque, l’article 4.1)ii), non plus que la règle 4.1 b)iv) du PCT. Croyant donc suivre l’indication qui lui avait été donnée, le conseil en brevets a mentionné dans la demande internationale de la requérante déposée aux Etats-Unis le 16 novembre 1979 la désignation “Royaume-Uni – brevet régional”, et il pensait avoir ainsi désigné tous les Etats contractants de la CBE. La priorité d’une demande de brevet déposée le 27 novembre 1978 aux Etats-Unis a été revendiquée.
III. Le 3 janvier 1980, le Bureau international de l’OMPI a notifié à l’OEB qu’il avait reçu l’exemplaire original de la demande internationale (Form PCT/IB/302). L’OEB a été avisé au moyen de ce formulaire qu’un brevet régional avait été demandé pour le Royaume-Uni exclusivement et que l’OEB agirait en qualité d’office désigné pour cette demande. Simultanément, le Bureau international a envoyé au conseil en brevets une notification (Form PCT/IB/301) d’où il ressort clairement, selon le Bureau international (lettre du 28 juillet 1980), que le Royaume-Uni seul avait été désigné aux fins d’obtenir un brevet régional (européen).
IV. Le 29 mai 1980, la demande internationale a été publiée par le Bureau international, la désignation “Royaume-Uni” – brevet régional étant remplacée par “GB (brevet européen)”.
V. Le 25 juin 1980, le conseil en brevets a lu la gazette du PCT n° 12/1980 du 29 mai 1980, qui contenait des précisions sur la demande internationale de la requérante et constaté que les autres demandes internationales désignant des Etats pour lesquels un brevet européen était sollicité indiquaient le nom de chacun de ces Etats. S’étant alors rendu compte pour la première fois de l’erreur commise, il a aussitôt chargé le mandataire agréé de la requérante en Angleterre d’intervenir au nom de la requérante dans la phase régionale de la procédure relative à la demande internationale et de requérir notamment la correction de l’erreur commise en ne désignant qu’un seul Etat contractant pour obtenir le brevet européen.
VI. Le 26 juin 1980, le mandataire agréé britannique a avisé l’OEB par téléphone qu’une erreur avait été commise. Le 7 juillet 1980, il a donné par télex (dûment confirmé par lettre du 10 juillet 1980) des instructions à l’OEB aux fins du paiement de dix taxes de désignation (ce nombre a été ramené ensuite à huit).
VII. Par lettre du 22 juillet 1980, le mandataire de la requérante agréé auprès de l’OEB a demandé à l’Office soit la correction de la désignation “GB (brevet européen)” en vertu de la règle 88 de la CBE par l’adjonction de sept autres Etats contractants de la CBE, soit subsidiairement la restitutio in integrum.
VIII. Par une correspondance en date du 10 octobre 1980, le mandataire de la requérante agréé auprès de l’OEB a produit des déclarations exposant les faits de la cause faites sous la foi du serment par la requérante, par un avocat américain qui gère ses affaires commerciales et juridiques et par son conseil en brevets américain. Une autre déclaration sous serment a été produite le 3 juin 1981 par le conseil en brevets américain.
IX. Par décision du 12 novembre 1980, la Section de dépôt de l’OEB a rejeté les deux demandes. La requête en correction a été rejetée au motif que, d’une part, l’erreur concernait uniquement les suites juridiques d’un acte de procédure accompli et que, d’autre part, la requête avait été présentée à un stade très avancé de la procédure, après publication de la demande internationale, de sorte qu’y faire droit conduirait à l’insécurité juridique et à la perte du droit de poursuivre l’exploitation reconnu aux tiers par la CBE. La requête en restitutio in integrum a été rejetée au motif que la requérante n’avait pas omis d’observer un délai déterminé.
X. Un recours a été formé par télex du 31 décembre 1980 (confirmé par lettre du 7 janvier 1981). La taxe de recours a été dûment acquittée. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 mars 1981. La requérante y fait valoir que l’erreur peut être corrigée en vertu de la règle 88 de la CBE, conformément aux décisions rendues par la Chambre de recours juridique dans les affaires J 08/80 (Journal officiel de l’OEB n° 9/80, page 293) et J 04/80 (Journal officiel de l’OEB, n° 10/80, page 351). En ce qui concerne la question de l’intérêt des tiers, la requérante allègue que la requête en correction n’a pas été présentée, comme l’a estimé la Section de dépôt, à un stade très avancé de la procédure. La règle 88 de la CBE ne prescrit aucun délai et un examen du dossier aurait révélé aux tiers qu’une modification des désignations pouvait intervenir. En ce que concerne la restitutio in integrum, la Section de dépôt se serait contredite en affirmant, d’une part, qu’aucun délai n’était en cause, et, d’autre part, que la requérante essayait de prolonger le délai de désignation des Etats. Les droits de poursuite de l’exploitation reconnus aux tiers pour la période intermédiaire pourraient être protégés par l’application de l’article 122(6) de la CBE. La requérante a demandé un débat oral.
XI. Le 13 mai 1981, la Chambre de recours juridique a confirmé par télex la date du 11 juin 1981, proposée par la requérante pour l’audience, et attiré son attention sur deux points lui semblant revêtir une importance toute particulière, à savoir que: a) il s’agit du premier recours ayant pour objet la correction d’une erreur dans l’interprétation juridique d’un traité – et il conviendrait d’appliquer en l’occurrence le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi; b) il n’est pas évident que la restauration des droits perdus au cours de la phase internationale soit autorisée en vertu du PCT et il est difficile de prétendre qu’un délai existe du seul fait que la désignation des Etats est requise au moment du dépôt de la demande.
XII. Au cours de l’audience tenue le 11 juin 1981, le mandataire de la requérante agréé auprès de l’Office européen des brevets a soutenu que les conclusions écrites de la requérante quant à la restitutio in integrum étaient fondées. En ce qui concerne la requête en correction, il résulte des moyens de preuve produits et non contestés que la requérante avait donné des instructions sans équivoque pour que tous les Etats contractants de la CBE fussent désignés et que son conseil en brevets américain les avait comprises et avait entrepris de les exécuter. La procédure était pour lui complexe et inhabituelle. Le Conseil en brevets avait mal compris les renseignements fournis par l’Office des brevets et des marques des Etats-Unis ou bien il en avait reçu des indications erronées. Des mesures ont immédiatement été prises en vue de remédier à l’erreur dès qu’elle a été constatée. L’erreur consistait en une omission et la demande ne correspondait pas à l’intention véritable de la déposante. Elle peut donc être corrigée par analogie avec la décision rendue dans l’affaire J 08/80. La désignation initiale “Royaume-Uni -brevet régional” était de toute évidence ambiguë et personne n’aurait pu raisonnablement penser que l’OEB était désigné dans une demande PCT pour un seul Etat contractant. La conduite de la requérante, qui s’est empressée de requérir une correction et qui a exposé tous les faits, avait été exemplaire. Le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi ne saurait s’appliquer à une erreur de procédure : il n’est pas appliqué en pareil cas par les tribunaux civils anglais. Dans l’affaire J 06/80 (Journal officiel de l’OEB n° 7/80, page 225), la Chambre de recours juridique a accordé la restitutio in integrum dans le cas où une information erronée fournie par l’OEB avait amené le demandeur à omettre d’observer un délai déterminé pour une demande internationale. Le cas présent ne laisse pas de lui être comparable.
XIII. Peu avant l’audience, la Chambre de recours juridique a constaté qu’il n’existait aucune preuve du paiement de la taxe de restitutio in integrum qui s’élève à 100 DM. La Chambre a consenti à ce que la question de la restitutio in integrum fût débattue au cours de l’audience en tenant provisoirement pour acquis que la taxe avait été payée. Le 3 juillet 1981, cependant, le mandataire de la requérante agréé auprès de l’OEB a reconnu dans une lettre adressée à l’OEB qu’il n’avait pas donné d’instructions antérieures pour que le montant de la taxe fût prélevé sur les avoirs inscrits au compte de la requérante. Il a demandé qu’il y soit procédé avec effet rétroactif, par régularisation des écritures.
Motifs de la décision
1. Le recours satisfait aux conditions des articles 106 à 108 et à celles de la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.
2. L’article 122(3) de la CBE dispose qu’une requête en restitutio in integrum n’est réputée présentée qu’à la condition que la taxe correspondante ait été acquittée. L’article 122(2) dispose en outre que la requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et qu’elle n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.
La Chambre estime que, si la requérante dispose d’un crédit sur un compte à l’OEB, des instructions peuvent être données pour affecter partie de ce montant au paiement de la taxe de restitutio in integrum. Toutefois, permettre que ces instructions aient un effet rétroactif serait à l’évidence incompatible avec les dispositions de l’article 122 (2) et (3) de la CBE.
Dans le cas d’espèce, un ordre de débit n’a été donné qu’en juillet 1981, bien que tout délai inobservé eût dû expirer en juin 1980 ou même avant. Il s’ensuit qu’aucune requête en restitutio in integrum n’a valablement été déposée auprès de la Section de dépôt ou auprès de la Chambre de recours juridique. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce point plus avant.
3. La question de la correction d’une erreur dans la désignation des Etats en vertu de la règle 88 de la CBE a été examinée précédemment par la Chambre de recours juridique dans les trois affaires suivantes: J 08/80, J 04/80 et J 12/80.
Dans l’affaire J 12/80 (Journal officiel de l’OEB n° 5/81, page 143), la Chambre a eu à traiter un cas dans lequel la demande de brevet européen a été publiée sans la correction requise alors que le recours était pendant. La Chambre a examiné la question de l’intérêt des tiers soulevée par cette publication étant donné qu’il existait un risque inévitable qu’un tiers ait commencé à exploiter l’invention, après la publication mais avant que la Chambre n’ait statué sur le recours, dans l’Etat que la requérante avait omis de désigner. La requérante n’ayant pas le contrôle de la publication intervenue dans l’intervalle, il a été considéré qu’il serait injuste de la priver, dans l’intérêt des tiers, du bénéfice de la correction de l’erreur à laquelle elle a par ailleurs en principe droit.
4. Cependant, le cas d’espèce est le premier dans lequel la requête en correction a été présentée seulement après la publication. La Section de dépôt a estimé que ce fait constituait un motif valable de refuser la correction de l’erreur. La Chambre de recours se range à l’avis de la Section de dépôt. La requérante fait valoir à juste titre que la règle 88 de la CBE ne prévoit aucun délai. Néanmoins, la règle 88 de la CBE doit être considérée dans le contexte général du système du brevet européen. Des délais sont prévus par de nombreuses dispositions de la Convention et ce à l’évidence dans l’intérêt des tiers; il ne peut être remédié au non-respect de certains d’entre eux.
5. Le problème de l’existence possible de délais inhérents à la requête en correction a été abordé dans l’affaire J 08/80 et revêt en l’occurrence une importance capitale. Il est très peu souhaitable d’apporter des corrections après la publication de désignations incomplètes, étant donné que les tiers devraient pouvoir se fier à la publication même. Dans l’affaire J 12/80, la Chambre a autorisé la correction d’une désignation qui avait été publiée au motif que la requérante avait demandé en temps utile la correction avant la publication et que l’OEB lui-même avait commis l’erreur de procéder à la publication, alors que le recours était pendant devant la Chambre, sans avertir le public qu’une requête en correction d’erreur dans la désignation des Etats avait été formulée. Dans les affaires J 08/80 et J 04/80, la publication était également intervenue alors que les recours étaient pendants devant la Chambre, mais celle-ci n’avait pas eu connaissance de ce fait.
6. La Chambre n’est pas convaincue par l’argument avancé par la requérante selon lequel l’existence d’une requête, en correction d’une erreur dans la désignation peut être constatée en examinant le dossier. On ne saurait attendre des tiers du monde entier qu’ils entreprennent régulièrement des recherches dans les dossiers pour s’assurer que des désignations n’ont pas été omises. La Chambre estime qu’une requête en rectification d’une erreur lors de la désignation des Etats dans une demande européenne, et qui tendrait à ajouter un Etat ne peut être admise dans l’intérêt des tiers, sauf toutefois si la demande est déposée suffisamment tôt pour permettre d’annexer à la publication une indication correspondante à l’usage des tiers.
7. Le présent cas concerne une demande internationale qui est traitée comme une demande de brevet européen en vertu des dispositions de l’article 150 de la CBE. Une telle demande est qualifiée dans la pratique, quoique non officiellement, d’euro-PCT.
8. L’article 26 du PCT donne au déposant d’une demande euro-PCT l’occasion de corriger sa demande dans la mesure et selon la procédure prévue par la CBE pour les demandeurs de brevet européen. L’article 26 du PCT traite du rejet d’une demande. La Chambre estime que le rejet de la désignation d’un Etat entre dans le champ d’application dudit article.
9. La question se pose de savoir si la règle générale énoncée au point 6 doit s’appliquer à une demande euro-PCT. Toutes les demandes euro-PCT sont publiées par le Bureau international avant que n’arrive le moment où, en vertu de la règle 88 de la CBE, le demandeur peut requérir l’OEB de corriger une quelconque erreur figurant dans la demande. La Chambre considère que la règle générale doit s’appliquer dans l’intérêt des tiers, compte tenu de ce que le déposant d’une demande euro-PCT ne peut se prévaloir, en vertu de l’article 26 du PCT, de droits plus étendus que ceux ouverts par la CBE au demandeur d’un brevet européen.
Le demandeur peut prier le Bureau international de faire en sorte que l’attention du public soit appelée sur l’erreur en cause et sur la correction souhaitée lorsque la demande est publiée. Il n’y aura plus alors de motif majeur d’intérêt général s’opposant à une requête en correction en vertu de la règle 88 de la CBE.
10. Dans le cas présent, la requête en correction a été formulée après la publication, c’est-à-dire trop tard. Il est regrettable pour la requérante que l’erreur n’ait pas été constatée en janvier 1980 alors que, conformément à la procédure prévue par le PCT, le formulaire PCT/IB/301, d’où il ressortait clairement que le Royaume-Uni seul avait été désigné pour un brevet régional (européen), a été envoyé à son conseil en brevets américain. Si la requérante avait alors agi de façon appropriée, il eut été possible d’examiner sa requête dans le cadre de la règle 88 de la CBE.
11. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de trancher, aux fins du présent cas, la question de savoir si une correction doit être autorisée lorsqu’une erreur dans la désignation des Etats est due à une interprétation erronée des dispositions en vigueur.
DISPOSITIF
Par ces motifs, il est statué comme suit:
Le recours formé contre la décision de la Section de dépôt de l’Office européen des brevets en date du 12 novembre 1980 est rejeté.