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European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:1982:J000182.19820407 | ||||||||
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Date de la décision : | 07 Avril 1982 | ||||||||
Numéro de l’affaire : | J 0001/82 | ||||||||
Numéro de la demande : | 81102218.5 | ||||||||
Classe de la CIB : | – | ||||||||
Langue de la procédure : | EN | ||||||||
Distribution : | |||||||||
Téléchargement et informations complémentaires : |
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Titre de la demande : | – | ||||||||
Nom du demandeur : | TEVA | ||||||||
Nom de l’opposant : | – | ||||||||
Chambre : | 3.1.01 | ||||||||
Sommaire : | Lorsqu’une feuille de dessins comportant deux figures complètes est déposée tardivement, ces figures ne peuvent pas être considérées comme des dessins erronés aux fins de l’application de la règle 88 de la CBE. Le dépôt tardif d’une ou plusieurs figures complètes est traité à la règle 43 de la CBE. | ||||||||
Dispositions juridiques pertinentes : |
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Mot-clé : | Dessins omis Correction d’erreurs dans les dessins |
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Exergue : |
– |
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Décisions citées : |
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Décisions dans lesquelles la présente décision est citée : |
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Exposé des faits et conclusions
I. Les requérants ont déposé le 25 mars 1981 une demande de brevet européen comportant une feuille de dessins désignés par les mentions fig. 1 et fig. 2. Les requérants ont revendiqué une priorité fondée sur une demande de brevet déposée en Israël le 27 mars 1980.
II. Le 24 avril 1981, l’Office a informé les requérants que les figures 3 et 4 n’avaient pas été déposées, bien que les pages 9 et 11 de la description y fissent référence.
III. Le 20 mai 1981, les requérants ont fait parvenir à l’Office, en même temps que les documents de priorité, une feuille de dessins comportant les figures 3 et 4, en alléguant que cette feuille n’avait pas été déposée avec la demande par suite d’une erreur de leur secrétariat. Ils ont demandé que la date initiale de dépôt, à savoir le 25 mars 1981, soit accordée à l’ensemble des pièces de la demande. Dans une nouvelle correspondance, datée du 19 juin 1981, ils ont demandé qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’examen sur l’adjonction des figures 3 et 4 et sur la date de dépôt accordée à la demande.
IV. Par lettre du 16 juillet 1981, l’Office européen des brevets a informé les requérants que les figures 3 et 4 déposées le 20 mai 1981, ainsi que les références qui y étaient faites dans la demande étaient réputées supprimées et que la date initiale de dépôt demeurait inchangée. Le même jour, les requérants demandaient par télex ensuite dûment confirmé une décision formelle leur accordant la date du 25 mars 1981 comme date de dépôt et admettant les figures 3 et 4 en tant que partie intégrante de la demande.
V. Le 20 août 1981, la Section de dépôt a rendu une décision rejetant cette requête au motif qu’une feuille de dessins comportant les figures 3 et 4 avait été omise et que la règle 43 de la CBE était applicable en l’occurrence, en liaison avec l’article 91(6) de la CBE. Par conséquent, les figures 3 et 4 ainsi que les références faites à celles-ci dans la demande étaient réputées supprimées et la date initiale de dépôt demeurait inchangée.
VI. Le 16 octobre 1981, les requérants ont formé un recours contre cette décision. L’acte de recours et le mémoire en exposant les motifs sont parvenus à l’Office européen des brevets dans les délais prescrits et la taxe de recours a dûment été acquittée.
VII. Dans l’exposé des motifs, les requérants ont fait valoir, d’une part, que le non-dépôt des figures 3 et 4 était dû à une omission, ce qui constitue une erreur au sens de la règle 88 de la CBE et autorise une rectification et, d’autre part, que cette rectification s’impose à l’évidence, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier en possession de l’Office.
Motifs de la décision
1. Le recours satisfait aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE il est donc recevable.
2. Les requérants demandent l’application de la règle 88 de la CBE qui, selon eux, rend possible la rectification de dessins erronés en même temps qu’elle prévoit les conditions à remplir à cet effet. Ils citent à l’appui de leur demande les décisions rendues par la Chambre de recours juridique dans les affaires J 19/80 (Journal officiel n° 3/1981, p. 65) et J 08/80 (Journal officiel n° 9/1980, p. 293), respectivement en date du 3 février 1981 et du 18 juillet 1980.
3. Or, dans l’affaire J 19/80, il a été établi que l’omission d’une partie d’une figure lors du dépôt des pièces de la demande peut constituer une erreur au sens de la règle 88 de la CBE et que cette erreur peut être rectifiée si les conditions prescrites sont satisfaites.
En d’autres termes, si une partie seulement d’une figure a été omise, il n’y a pas lieu de considérer cette partie comme un dessin omis aux fins de l’application de la règle 43 de la CBE. La figure incomplète qui a été déposée peut être considérée et traitée comme un dessin erroné susceptible de rectification conformément à la règle 88 de la CBE.
4. La règle 43 de la CBE prévoit un remède particulier en cas d’omission de dessins; or, une figure omise constitue un dessin omis au sens de la règle 43. Cette règle est exorbitante des dispositions générales de la règle 88 de la CBE touchant à la correction d’erreurs dans les pièces soumises à l’Office européen des brevets. Les dispositions de la règle 43 de la CBE visent à empêcher l’introduction d’éléments nouveaux dans la demande, conformément à l’article 123(2) de la CBE. Il est évident qu’un tel risque existe précisément lorsqu’une ou plusieurs figures ont été complètement omises. La règle 43 de la CBE est par conséquent applicable en l’espèce.
5. Dans ces conditions, la décision rendue par la Section de dépôt était fondée et il y a lieu de la confirmer.
6. La présente décision ne préjuge en rien du droit des requérants de solliciter par la suite l’adjonction à la demande des figures 3 et 4 au titre d’une modification effectuée en vertu de l’article 123(1) et de la règle 86(2) ou (3) de la CBE.
DISPOSITIF
Par ces motifs, il est statué comme suit:
Le recours formé contre la décision de la Section de dépôt de l’Office européen des brevets en date du 20 août 1981 est rejeté.