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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1982:J001082.19821221
Date de la décision : 21 Décembre 1982
Numéro de l’affaire : J 0010/82
Numéro de la demande : 79102235.3
Classe de la CIB :
Langue de la procédure : EN
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : Roecar
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.1.01
Sommaire : 1. La prise de décisions concernant les requêtes en rectification d’erreurs visées à la règle 88 de la CBE n’étant pas une tâche confiée aux agents des formalités en vertu de la règle 9 (3) de la CBE, de telles requêtes doivent être soumises à une division d’examen, dès lors que la demande de brevet européen à laquelle elles se rapportent fait l’objet d’un examen quant au fond, et aussi longtemps que dure l’examen.
2. Le rejet d’une requête en rectification d’erreurs ne constitue pas une perte de droit découlant de la Convention au sens de la règle 69 (1) de la CBE.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 R 9(3)
European Patent Convention 1973 R 67
European Patent Convention 1973 R 69
European Patent Convention 1973 R 88
Mot-clé : Décisions rendues par les agents des formalités
Excès de pouvoir transféré
Vice substantiel de procédure
Remboursement de la taxe de recours
Exergue :

Décisions citées :
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
J 0003/83
J 0010/93
J 0011/12

Exposé des faits et conclusions

I. Le 3 juillet 1979, les requérants ont déposé la demande de brevet européen n° 79102235.3, qui a été publiée le 6 février 1980 sous le n° 0007 474. Ils revendiquaient la priorité d’une demande de brevet national déposée le 5 juillet 1978 au Royaume-Uni et désignaient neuf Etats contractants, à l’exclusion du Royaume-Uni. Les taxes de désignation pour neuf Etats ont dûment été acquittées. Par lettre du 29 juillet 1980, ils ont ensuite déposé requête en examen de la demande. La taxe d’examen a également été acquittée.

II. Dans une lettre datée du 22 septembre 1981, les requérants ont demandé que les désignations figurant dans la demande soient rectifiées par adjonction du Royaume-Uni. Une taxe de désignation supplémentaire a été payée.

III. Par une notification en date du 18 décembre 1981, un agent des formalités de la direction générale 2 a informé les requérants que la requête avait été déposée à une date trop tardive, qu’il ne pouvait y être fait droit, et que la taxe de désignation supplémentaire serait remboursée. Il a ajouté que les intéressés pouvaient requérir une décision en l’espèce en vertu de la règle 69(2) de la CBE.

IV. Par télex du 17 février 1982 (dûment confirmé par lettre du 25 février 1982), les requérants ont requis une telle décision.

V. Le 16 mars 1982, le chef de la section des formalités de la direction générale 2 a rendu une décision rejetant la requête en rectification au motif que ladite requête avait été déposée avec un retard notable.

VI. Les requérants ont formé un recours par télex du 13 mai 1982 (dûment confirmé par une lettre portant la même date). La taxe de recours a dûment été acquittée.

VII. Dans leur mémoire exposant les motifs du recours, daté du 21 juin 1982, les requérants ont présenté des conclusions sur le fond, mais ils n’ont pas allégué que le chef de la section des formalités de la direction générale 2 n’était pas habilité à prendre la décision attaquée, pas plus qu’ils n’ont requis le remboursement de la taxe de recours.

VIII. Par lettre du 20 septembre 1982, la Chambre de recours juridique a attiré l’attention des requérants sur le fait qu’apparemment, et sans que cela fût imputable aux requérants, la décision avait été rendue par une personne non habilitée. En conséquence, la Chambre estimait qu’il y avait lieu d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire devant la Division d’examen en ordonnant le remboursement de la taxe de recours (sauf désistement des requérants).

IX. Dans une correspondance du 8 novembre 1982, les requérants ont répliqué qu’ils n’avaient pas l’intention de présenter des observations au sujet de la lettre du 20 septembre 1982, et qu’ils persistaient dans leur recours.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. En vertu des dispositions de l’article 21(3)c) de la CBE, la Chambre de recours juridique est compétente pour connaître de la décision entreprise, qui est censée incomber normalement à une division d’examen et avoir été confiée à un agent des formalités en application de la règle 9(3) de la CBE.

3. Selon la règle 9(3) de la CBE, le Président de l’Office européen des brevets peut confier certaines tâches incombant normalement aux divisions d’examen et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique. En conséquence, suivant une communication du Vice-Président chargé de la direction générale 2, en date du 10 août 1979, complétée et reprise dans une communication du 8 janvier 1982 (Journal officiel de l’OEB n° 3/1982, p. 112), les agents des formalités de la direction générale 2 ont été chargés de prendre certaines décisions en vertu notamment de la règle 69(2) de la CBE. Toutefois, les agents des formalités n’ont jamais été chargés de rendre des décisions en vertu de la règle 88 de la CBE.

4. Conformément à la règle 69(1) de la CBE, si l’Office européen des brevets constate que la perte d’un droit, quel qu’il soit, “découle de la Convention” sans qu’une décision de rejet de la demande de brevet européen ait été prise, il le notifie à la personne intéressée, qui, conformément à la règle 69(2) de la CBE, peut requérir une décision en l’espèce de l’Office européen des brevets, si elle estime que les conclusions de l’Office européen des brevets ne sont pas fondées.

5. La Chambre considère que l’on ne peut équitablement conclure que la perte d’un droit, quel qu’il soit, “découle de la Convention”, au sens de la règle 69(1) de la CBE, lorsque, à la suite d’une erreur commise par le demandeur ou son mandataire, la requête en délivrance d’un brevet européen ne désigne pas un Etat contractant que le demandeur aurait voulu désigner. En outre, dans la présente espèce, les requérants ont déposé une requête expresse en rectification en invoquant explicitement la règle 88 de la CBE. En conséquence, leur requête aurait dû être examinée par une division d’examen, et il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de la règle 69 de la CBE. En effet, ces dispositions visent uniquement les cas où l’Office européen des brevets constate que la perte d’un droit découle de la Convention, et prend l’initiative d’en informer l’intéressé.

6. Il s’ensuit que le chef de la section des formalités de la direction générale 2 a outrepassé ses pouvoirs en prenant une décision qui visait à rejeter la requête en rectification, que la Chambre doit annuler ladite décision et renvoyer la requête en rectification devant la Division d’examen compétente pour l’examen de la demande de brevet européen.

7. La décision qui a été prise devant être annulée pour le motif susmentionné, la Chambre constate qu’il y a eu vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 de la CBE. Elle estime qu’il est équitable d’ordonner le remboursement de la taxe de recours, conformément à cette règle, bien que les requérants n’aient pas demandé de remboursement.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision du chef de la section des formalités de la direction générale 2, en date du 16 mars 1982, est annulée.

2. La requête en rectification d’erreurs prévue à la règle 88 de la CBE est renvoyée devant la Division d’examen.

3. La taxe de recours sera remboursée.