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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1999:J002198.19991025
Date de la décision : 25 Octobre 1999
Numéro de l’affaire : J 0021/98
Numéro de la demande : 93102384.0
Classe de la CIB : C09G 1/10
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande : Poli pour des surfaces de métal contenant des émulsifiants cationiques et ces émulsifiants cationiques
Nom du demandeur : Ausimont S.p.A.
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.1.01
Sommaire : Le demandeur a droit à la réduction de la taxe d’examen, dès lors que les conditions prévues aux articles 14(2) et (4) et 94(2) CBE sont remplies. Dans des circonstances telles que celles de la présente espèce, il peut être satisfait à ces conditions, même si la requête en examen rédigée dans une langue officielle d’un Etat contractant autre que l’allemand, l’anglais ou le français n’a pas été présentée en même temps que la requête en délivrance.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 14(2)
European Patent Convention 1973 Art 14(4)
European Patent Convention 1973 Art 23(3)
European Patent Convention 1973 Art 75
European Patent Convention 1973 Art 92
European Patent Convention 1973 Art 94(1)
European Patent Convention 1973 Art 94(2)
European Patent Convention 1973 Art 94(3)
European Patent Convention 1973 Art 164(1)
European Patent Convention 1973 Art 164(2)
European Patent Convention 1973 R 6(1)
European Patent Convention 1973 R 6(2)
European Patent Convention 1973 R 6(3)
European Patent Convention 1973 R 67
European Patent Convention 1973 R 69(2)
European Patent Convention 1973 R 85b
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 15(2)
Rules relating to fees Art 12
Guidelines for examination in the EPO A XI, 9.2(3)
Mot-clé : Taxes – réduction – délai de présentation d’une requête en examen rédigée dans une langue officielle d’un Etat contractant autre que l’allemand, l’anglais ou le français
Taxes – taxe de recours – remboursement – vice substantiel de procédure (non)
Exergue :

Décisions citées :
G 0006/91
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 0653/99
T 0347/04

Exposé des faits et conclusions

I. La demande no 93 102 384.0-2115 a été déposée auprès de l’OEB le 16 février 1993 par Sama Patents pour le compte de l’entreprise italienne Ausimont S.p.A. La publication du rapport de recherche européenne relatif à cette demande a été mentionnée au Bulletin européen des brevets le 25 août 1993. En vertu de l’article 94(2) CBE, le délai de six mois prévu pour formuler la requête en examen afférente à cette demande commençait à courir à partir de cette date. En conséquence, ladite requête pouvait être formulée jusqu’au 25 février 1994 au plus tard.

II. Le présent recours est dirigé contre la décision de la section de dépôt en date du 11 août 1998, par laquelle cette dernière a rejeté la requête du demandeur en vue d’obtenir la réduction de 20% sur le montant de la taxe d’examen, qui est prévue à l’article 12(1) du règlement relatif aux taxes (RRT), et constaté que le demandeur avait valablement acquitté la taxe d’examen, majorée d’une surtaxe de 50% conformément à la règle 85ter CBE.

III. A l’appui de ses prétentions, le demandeur a fait valoir (cf. lettre du 25 février 1994) qu’il avait envoyé en temps utile (soit le 8 février 1994) la requête en examen rédigée en italien, et que l’Office européen des brevets l’avait dûment reçue le 10 février 1994.

IV. Dans la décision contestée, la première instance a rejeté la requête du demandeur aux motifs que :

Conformément à la décision G 6/91 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1992, 491), le droit à la réduction du montant des taxes prévue à la règle 6(3) CBE est acquis aux personnes visées à l’article 14(2) CBE qui déposent la pièce essentielle du premier acte de la procédure d’examen dans une langue officielle de l’Etat en question autre que l’allemand, l’anglais ou le français et en fournissent la traduction requise au plus tôt simultanément. Il n’est donc pas possible de bénéficier d’une réduction des taxes lorsque la pièce en question est déposée dans une langue non officielle autorisée après que la traduction dans la langue de la procédure a été produite.

Le demandeur aurait droit à la réduction du montant de la taxe d’examen si la requête écrite en examen avait été présentée dans une langue non officielle autorisée et traduite dans la langue de la procédure.

En l’espèce, le demandeur n’avait pas présenté la requête écrite en examen rédigée en italien en même temps que la requête en délivrance. Etant donné que le formulaire 1001 de l’OEB à utiliser pour présenter la requête en délivrance contenait déjà une rubrique pré-remplie pour la requête écrite en examen dans les langues officielles de l’OEB, la section de dépôt a estimé qu’il aurait fallu faire figurer la requête écrite en examen rédigée en italien (à savoir dans une langue non officielle autorisée) sous ladite rubrique. La section de dépôt a également souligné que des informations relatives à l’utilisation de ladite rubrique avaient été publiées au JO OEB 1992, 467 et mentionnées dans les Directives A-XI, 9.2.3. En outre, le JO OEB 1992, 597 faisait référence au nouveau formulaire de requête 1001, dont la rubrique 5 avait été adaptée suivant la décision G 6/91.

V. Le 27 août 1998, le demandeur a formé un recours contre la décision de la section de dépôt et acquitté la taxe de recours. Le requérant a demandé l’annulation intégrale de la décision. Dans le mémoire exposant les motifs du recours qu’il a déposé le 3 décembre 1998, il a également demandé le remboursement de la taxe de recours et fait valoir pour l’essentiel les arguments suivants :

a) il résulte clairement des travaux préparatoires que les dispositions de l’article 14(2) et (4) et de la règle 6(1) et (2) CBE ont été prévues pour compenser, au moins en partie, les inconvénients subis par les ressortissants des Etats contractants qui n’ont pas pour langue officielle une langue de l’OEB.

b) La rubrique pré-remplie à laquelle fait référence la décision entreprise a pour seul but d’exclure une éventuelle perte de droits dans le cas où le demandeur acquitterait la taxe d’examen durant le délai prescrit, mais omettrait de présenter la requête écrite en examen.

c) L’avis émis dans la décision contestée, selon lequel la rubrique pré-remplie du formulaire constituait également le premier acte de la procédure d’examen est erroné, alors que dans la décision G 6/91, l’examen a été correctement dissocié du dépôt de la demande. Il n’y a aucune raison de lier la réduction de la taxe d’examen au dépôt de la demande. Au moment où il dépose sa demande, le demandeur n’est pas encore à même d’apprécier si la procédure mérite d’être poursuivie jusqu’à la délivrance. Pour ce faire, il doit d’abord avoir reçu le rapport de recherche qui lui indique l’importance des diverses antériorités citées. La CBE a une structure cohérente qui permet au demandeur de mettre fin à la procédure lorsqu’il prend connaissance d’un éventuel obstacle à l’obtention d’un brevet. Il n’est donc pas logique d’exiger que la requête en examen soit formulée alors que le demandeur est encore “dans le noir” quant à l’état de la technique, sauf à titre de précaution, afin de couvrir la situation où le demandeur acquitterait la taxe, mais omettrait de formuler la requête.

d) Le fait d’exiger qu’une requête en examen rédigée dans une langue non officielle soit présentée dès le dépôt de la demande entraînerait de fâcheuses conséquences. Ainsi, le demandeur serait illégalement mis dans l’impossibilité d’invoquer le bénéfice de la réduction de taxe, si la demande était initialement déposée dans une langue officielle de l’OEB, puis transférée à un demandeur ayant son domicile ou son siège sur le territoire d’un Etat contractant, dont la langue officielle est autre que l’allemand, l’anglais ou le français.

VI. Etant donné que ni l’original, ni la copie de la requête en examen rédigée en italien, avec sa traduction, n’ont été versés au dossier, mais simplement un listage d’ordinateur indiquant que la taxe d’examen avait été acquittée, la Chambre a d’office entamé des recherches pour localiser l’original desdites pièces. Elle a ainsi obtenu la preuve que l’OEB avait reçu ces pièces le 10 février 1994.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu’aux règles 1(1) et 64 CBE; il est donc recevable.

2. La décision contestée porte sur le droit du demandeur à l’obtention de la réduction de 20% sur la taxe d’examen, conformément à l’article 14(2) et (4) CBE, la règle 6(3) CBE et l’article 12 du règlement relatif aux taxes. La section de dépôt a rejeté la requête du demandeur tendant à l’obtention de ladite réduction, au motif qu’il n’avait pas rempli les conditions prévues en particulier dans les Directives A-XI, 9.2.3 susmentionnées, lesquelles découlent de la décision G 6/91 de la Grande Chambre de recours. Selon la décision contestée, pour que les conditions susmentionnées soient remplies, la requête écrite en examen rédigée en italien aurait dû figurer dans la case pré-remplie du formulaire 1001 de l’OEB ou envoyée à l’OEB avec ce formulaire. Aucune requête en examen rédigée en italien n’ayant été présentée par écrit au 16 février 1993 (à savoir à la date de la demande) “dans ou avec le formulaire 1001 de l’OEB”, la réduction de 20% sur le montant de la taxe d’examen qui est prévue à l’article 12 du RRT n’était pas applicable. Aussi la section de dépôt en a-t-elle logiquement conclu que le requérant (qui avait acquitté en temps voulu 80% de la taxe d’examen) avait valablement acquitté les 20% manquants de la taxe d’examen ainsi que la surtaxe de 50% sur le montant total de la taxe d’examen, conformément à la règle 85ter CBE, si bien qu’ils ne pouvaient pas être remboursés.

3. Les recherches que la Chambre a effectuées d’office ont apporté la preuve qu’une requête en examen, rédigée en italien, avait bien été présentée pour la demande en cause (et pour quatre autres demandes) par lettre du 8 février 1994, reçue à l’Office européen des brevets le 10 février 1994. Cette lettre était accompagnée d’une traduction en anglais, d’une fiche de taxe et d’un chèque pour le montant des taxes d’examen, déduction faite de la réduction de 20%.

Les pièces versées au dossier prouvent également que :

a) le 25 février 1994, la section de dépôt a téléphoné au mandataire du requérant pour l’informer qu’un montant correspondant à 20% de la taxe d’examen restait dû.

b) Le même jour, le mandataire a envoyé un fax en anglais, dans lequel il a fait observer qu’une requête en examen rédigée en italien avait été présentée avec la traduction le 8 février 1994 et reçue à l’OEB le 10 février 1994. Une copie desdites pièces était fournie. Dans ce fax, le mandataire a également demandé confirmation de ce que le paiement effectué au titre de la demande était en ordre.

c) Le 1er mars 1994, la section de dépôt a notifié par fax au mandataire qu’un demandeur désirant bénéficier des dispositions de l’article 14 CBE doit présenter une requête en examen en la dactylographiant “dans sa langue telle que prévue à l’article 14” dans la rubrique 5 du formulaire 1001 (requête en délivrance d’un brevet européen), et ce à la date de dépôt. D’après la décision G 6/91, il n’est pas possible de déposer ultérieurement la requête en examen rédigée en italien. Le délai de paiement de la taxe d’examen étant déjà venu à expiration, il y avait lieu d’acquitter le reliquat de 20% et la surtaxe de 50%.

d) Par lettre reçue le 15 mars 1994, le requérant a acquitté sous réserve un chèque pour le reliquat de 20% et la surtaxe de 50%, afin d’éviter que la demande ne soit réputée retirée en application de l’article 94(3) CBE. Il a également requis une décision en l’espèce, conformément à la règle 69(2) CBE, aux fins de pouvoir former un recours, et exposé les pour lesquelles le paiement initial était selon lui correct, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’acquitter le prétendu reliquat de 20% ainsi que la surtaxe de 50%.

4. La Chambre a acquis la conviction que la décision de la section de dépôt est conforme aux instructions données par l’Office européen des brevets suivant la décision G 6/91 susmentionnée de la Grande Chambre de recours. Le “Communiqué de l’Office européen des brevets du 3 juillet 1992 relatif à une modification des Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets (Partie A)” (JO OEB 1992, 467) précise qu’ “il est vivement recommandé aux déposants qui souhaitent obtenir une réduction de la taxe d’examen en vertu des dispositions de l’article 14(4) et de la règle 6(3) CBE de formuler la requête en examen dans la langue non officielle autorisée concernée dans la requête en délivrance (formulaire 1001)”. En outre, par décision du Président de l’OEB en date du 3 juillet 1992, le point A-XI, 9.2.3 des directives portant sur la réduction de la taxe d’examen a été modifié comme suit avec effet au 1er septembre 1992 : “Une réduction de la taxe d’examen est accordée lorsque la requête écrite en examen est produite dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans la langue de la procédure, sous forme de traduction. Pour obtenir cette réduction, la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée doit être déposée en même temps que la requête en délivrance (formulaire 1001), puisque le formulaire comporte déjà une rubrique pré-remplie pour la requête écrite en examen produite dans les langues officielles de l’OEB ; il convient de faire figurer la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée sous la rubrique prévue pour la requête en examen. …”

5. Cependant, ni les Directives, ni aucune autre instruction donnée par l’OEB ne s’imposent aux chambres de recours. En particulier, l’article 23(3) CBE dispose que “dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu’aux seules dispositions de la présente convention”. La Chambre est donc à la fois tenue et en droit de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée, en tenant uniquement compte de sa conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention. En vertu de l’article 164(1) CBE, le règlement d’exécution fait partie intégrante de la présente convention, à condition qu’il n’y ait pas de divergence entre les dispositions de la Convention et celles du règlement d’exécution, auquel cas l’article 164(2) CBE prévoit que les dispositions de la Convention font foi. La Chambre de recours doit donc se conformer aux dispositions de la Convention et du règlement d’exécution, à condition qu’il n’y ait pas de divergence entre ce dernier et les dispositions de la Convention.

6. L’article 15(2) du règlement de procédure des chambres de recours dispose que si, dans sa décision, une chambre interprète la Convention d’une façon différente de celle prévue dans les Directives, elle indique les motifs de son choix, lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision. La Chambre juge cette disposition appropriée.

7. En vertu de l’article 94(2) CBE, la requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête n’est considérée comme formulée qu’après le paiement de la taxe d’examen.

De l’avis de la Chambre, cette disposition, notamment lorsqu’elle est examinée en liaison avec les dispositions de l’article 75 CBE (qui régissent le dépôt de la demande de brevet européen), de l’article 92 CBE (relatives au rapport de recherche européenne), et du paragraphe 1 de l’article 94 CBE, doit être interprétée en ce sens que la requête en examen constitue dans la procédure de délivrance une étape autonome, à bien dissocier de l’étape (précédente) consistant à déposer la demande de brevet européen. En particulier, la disposition de l’article 94(1) CBE, selon laquelle le demandeur doit formuler une requête écrite pour que l’examen de la demande puisse être commencé, montre que dans la Convention, la demande de brevet n’est pas considérée comme le seul acte devant être accompli par le demandeur pour obtenir la délivrance d’un brevet, mais que celui-ci doit accomplir un acte supplémentaire consistant dans la formulation d’une requête écrite en examen, à savoir déclarer à nouveau son intention de poursuivre la procédure de délivrance. Le paragraphe 2 du même article fixe un délai pour la présentation par le demandeur de ladite déclaration d’intention, qui expire après la publication du rapport de recherche européenne. Cela signifie que le demandeur a le droit (puisque cette disposition utilise le mot “peut”) de connaître le résultat du rapport de recherche, avant de décider soit de demander la poursuite de la procédure de délivrance au moyen de la requête en examen, assortie du paiement de la taxe y afférente, soit de mettre fin à la procédure.

8. Il y a également lieu de noter que cette interprétation semble être la seule qui soit conforme à la ratio legis. Les dispositions susmentionnées visent en effet clairement à donner au demandeur la possibilité d’examiner s’il convient de poursuivre la procédure de délivrance à la lumière du résultat du rapport de recherche. Jusque-là, la Chambre partage donc l’avis du requérant, selon lequel le demandeur n’est pas encore à même, au moment où il dépose sa demande de brevet, d’évaluer s’il est opportun de poursuivre la procédure en requérant l’examen, mais qu’il n’est en mesure de le faire qu’après la publication du rapport de recherche au Bulletin de l’OEB, une fois qu’il a pris connaissance de l’état de la technique relatif à l’invention.

9. En conséquence, la Convention conférant au demandeur le droit de présenter la requête en examen après la publication du rapport de recherche, le même droit doit être accordé au demandeur désirant faire usage de la possibilité que lui offre l’article 14(2) et (4) CBE de déposer la requête en examen dans une langue non officielle autorisée conformément à cet article (à condition que les conditions prévues à cet effet soient remplies), étant donné que cette disposition ne change pas le délai prévu à l’article 94(2) CBE.

10. Il s’ensuit également que ce droit ne saurait être annulé par des instructions données par l’OEB ou par les dispositions des directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets.

Comme indiqué au point 4 supra, les instructions citées découlent d’une décision du Président de l’OEB en date du 3 juillet 1992, qui était censée adapter la pratique de l’OEB aux principes énoncés par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 6/91.

De l’avis de la Chambre, les principes énoncés dans ladite décision ne justifient pas le contenu des instructions susmentionnées. En effet, la Grande Chambre de recours avait, entre autres, été saisie des questions suivantes : a) quand devrait être déposé le document pertinent rédigé dans une langue autorisée non officielle, pour que soit acquis le droit à la réduction de taxe visée à la règle 6(3) CBE ? et b) Est-il en particulier possible de déposer un tel document le même jour que sa traduction dans une langue officielle de l’OEB, sans pour autant perdre le droit à la réduction de la taxe correspondante ? Dans sa décision, la Grande Chambre de recours a déclaré que le droit à la réduction du montant des taxes prévue à la règle 6(3) CBE est acquis aux personnes visées à l’article 14(2) CBE, qui déposent la pièce essentielle du premier acte de la procédure de dépôt, d’examen, d’opposition ou de recours dans une langue officielle de l’Etat en question autre que l’allemand, l’anglais ou le français et en fournissent la traduction requise au plus tôt simultanément. La décision ne fait à aucun moment allusion à un quelconque changement du délai de présentation de la requête en examen. Au contraire, après avoir fait observer à titre préliminaire qu'”il y a lieu de noter que les dispositions de l’article 14(2) et (4) et de la règle 6(1) et (2) CBE ont été prévues, comme il résulte clairement des travaux préparatoires à la Convention, pour compenser, au moins en partie, les inconvénients qui résultent pour les ressortissants des Etats contractants dont les langues officielles ne sont pas celles de l’OEB d’avoir à effectuer une traduction dans une langue officielle”, la Grande Chambre précise que “l’article 14 et la règle 6 de la CBE ont ainsi essentiellement pour objet de permettre à ces personnes de bénéficier de la totalité des délais de la CBE pour le dépôt des demandes de brevet et des pièces ultérieures …”. En outre, la décision G 6/91 dissocie expressément la requête en examen de la demande de brevet (cf. en particulier les points 16, 19, 21 et 22).

11. En conséquence, la Chambre doute sérieusement que l’on puisse à bon droit se fonder sur une déclaration pré-remplie (la rubrique citée plus haut) relative à la formulation de la requête en examen dans le formulaire 1001 – dont l’utilisation est obligatoire en application de la règle 26(1) CBE -, pour priver le demandeur de la réduction de taxe liée à la présentation de la requête en examen dans un cas où, abstraction faite de la déclaration pré-remplie, il aurait clairement eu droit à la réduction de taxe. Il apparaît que la rubrique pré-remplie concernant la requête écrite en examen a été introduite pour protéger les demandeurs qui ont acquitté la taxe, mais omis de présenter une requête formelle en examen. Il semble donc incompatible avec la Convention sur le brevet européen de se fonder sur l’existence de cette déclaration pré-remplie pour priver le demandeur de son droit à la réduction de taxe.

Il y a lieu de souligner que si le demandeur faisant usage de l’une des trois langues officielles de l’OEB ne saurait subir aucun préjudice en raison de ladite rubrique, puisqu’il est libre de ne pas acquitter la taxe d’examen, auquel cas la requête en examen ne sera pas considérée comme formulée (article 94(2) CBE), le demandeur qui utilise une langue non officielle autorisée conformément à l’article 14 CBE peut quant à lui subir un préjudice considérable, compte tenu des directives susmentionnées, s’il ne précise pas, dans ladite rubrique, que la requête est formulée dans une langue non officielle de l’OEB, puisque, selon la décision contestée, il n’a en ce cas pas droit à la réduction de la taxe d’examen. De l’avis de la Chambre, il est bien évident qu’un tel préjudice est absolument injustifié et contraire à la ratio legis de l’article 14(2) et de la règle 6 CBE.

En outre, comme l’a correctement relevé le requérant dans son argumentation, il n’est pas toujours possible, au moment où la demande est déposée, de déterminer quelle sera la langue non officielle autorisée qui sera utilisée (par exemple dans le cas où la demande est déposée dans une langue officielle de l’OEB, puis transférée, après son dépôt, à un autre demandeur habilité à faire usage de l’option prévue à l’article 14(2) et (4) CBE, qui consiste à formuler la requête en examen dans une langue non officielle autorisée), alors que le cessionnaire de la demande pourrait, en application de la règle 6(3) CBE, invoquer le bénéfice de la réduction de taxe pour la requête en examen. A l’inverse, il se pourrait également qu’après une cession, le cessionnaire n’ait pas droit à la réduction de taxe en vertu de la règle 6(3) CBE, mais qu’il puisse l’obtenir d’après les directives.

12. En conclusion, dans la mesure où les dispositions des directives énoncent que pour bénéficier de la réduction du montant de la taxe d’examen, la requête écrite en examen rédigée dans une langue non officielle autorisée doit être présentée en même temps que la requête en délivrance, il y a lieu de considérer qu’elles sont en conflit avec la Convention et qu’en conséquence elle ne doivent pas être appliquées en l’espèce. Les dispositions en question non seulement méconnaissent l’existence de l’article 94(2) CBE, mais ignorent également le fait que la requête en examen porte sur une étape de la procédure tout à fait distincte du dépôt de la demande, et que les demandeurs ont pour intérêt légitime de ne présenter la requête en examen qu’après avoir eu le temps d’examiner le rapport de recherche.

13. Pour toutes ces raisons, le demandeur ne saurait donc être tenu de présenter la requête en examen dans une langue non officielle autorisée en même temps que la requête en délivrance. Aussi la Chambre estime-t-elle que cette requête, à présenter par écrit (comme toute requête en examen), impliquant une nouvelle déclaration d’intention, distincte de la demande de brevet (cf. point 7), le simple fait que le formulaire 1001 (qui est utilisé par le demandeur pour déposer une demande de brevet) contienne une rubrique pré-remplie pour la requête écrite en examen ne saurait être considéré comme une déclaration d’intention distincte, à moins que le demandeur, conscient de son droit d’attendre la publication du rapport de recherche européenne, et nonobstant ledit droit, indique clairement son intention d’utiliser la rubrique pré-remplie pour présenter sa requête en examen en même temps que la requête en délivrance.

14. En l’espèce, le requérant n’a pas manifesté une telle intention, puisqu’il n’a rien écrit dans la rubrique en question, ni ajouté aucune indication en ce sens. En outre, il a présenté par écrit une requête en examen rédigée en italien, accompagnée de sa traduction en anglais, dans le délai prévu à l’article 94(2) CBE. Ainsi qu’il ressort de la date de réception figurant sur la requête initiale, l’OEB a reçu ladite requête (et la traduction) le 10 février 1994 (comme l’a fait valoir le requérant), ainsi que le paiement de 80% de la taxe d’examen. Conformément à la décision G 6/91, le demandeur/requérant a donc droit, en vertu de la règle 6(3) CBE, à la réduction de 20% sur le montant de la taxe d’examen prévue à l’article 12 RRT, étant donné qu’il a déposé la pièce essentielle du premier acte de la procédure d’examen (à savoir la requête écrite en examen) dans une langue officielle de l’Etat concerné autre que l’allemand, l’anglais ou le français, et a fourni la traduction requise au plus tôt simultanément.

15. En conséquence, il y a lieu de considérer que la surtaxe de 50% sur le montant total de la taxe d’examen, que le demandeur/requérant a payée pour éviter que la demande ne soit réputée retirée en application de l’article 94(3) CBE (cf. lettre du demandeur en date du 11 mars 1994) a été acquittée à tort.

16. Il ne peut être fait droit à la requête en remboursement de la taxe de recours formulée par le requérant.

En vertu de la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours est entre autres ordonné lorsqu’il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d’un vice substantiel de procédure.

De l’avis de la Chambre, il n’est pas satisfait, en l’espèce, à cette dernière exigence (à savoir le vice substantiel de procédure).

La Chambre a dûment tenu compte du fait que la procédure est entachée d’un vice, étant donné que l’original en italien de la requête en examen et sa traduction en anglais n’ont été versés au dossier qu’après que la Chambre eut procédé d’office à des recherches. Il est également vrai que par suite de cette omission, la section de dépôt a pris sa décision dans l’affaire en cause, sans tenir compte de ladite pièce, dont l’existence avait déjà été mentionnée par le requérant dans les moyens qu’il avait produits auprès de la section de dépôt, et à laquelle il convenait selon lui d’attacher une importance décisive, car elle portait la date à laquelle l’OEB l’avait reçue. La Chambre est cependant d’avis que, nonobstant cette omission, il n’est pas satisfait aux exigences prévues à la règle 67 CBE pour que la taxe de recours soit remboursée.

En l’espèce, il ressort des motifs énoncés dans la décision contestée que la section de dépôt n’a pas tenu compte de ces pièces dans sa décision. Conformément aux dispositions susmentionnées des directives, le simple fait que la requête écrite en examen rédigée en italien n’ait pas été présentée avec le formulaire 1001 de l’OEB, à savoir en même temps que la requête en délivrance, a en effet été jugé suffisant pour rejeter la requête du demandeur. Un vice de procédure qui n’a joué aucun rôle dans la décision ne saurait être considéré comme substantiel.

Par ailleurs, la Chambre n’a pas à examiner d’autres arguments, étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours ne contient aucun autre motif à l’appui de la requête en remboursement de la taxe de recours.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.

2. L’affaire est renvoyée à la première instance avec l’ordre de rembourser au requérant les 20% de la taxe d’examen et la surtaxe de 50% sur le montant total de la taxe d’examen.

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.