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Exposé des faits et conclusions
I. Le brevet européen n° 0 579 655 porte sur des systèmes téléphoniques mobiles numériques, en particulier sur l’utilisation d’une carte à puce qui, réservée à un utilisateur unique, accepte plusieurs identités et fait office de module d’identité d’abonné dans un équipement mobile d’un système du type GSM. Le brevet, qui revendique une priorité du 12 avril 1991, a été délivré au requérant le 5 mars 1997.
II. Les 4 et 5 décembre 1997, les intimés ont formé des oppositions au brevet pour absence de nouveauté et d’activité inventive et ont notamment invoqué comme antériorité la communication (“document D8”) de G. Mazziotto intitulée “The Subscriber Identity Module for the European Digital Cellular System GSM” et publiée dans le cadre du quatrième colloque nordique sur les communications radio-mobiles numériques (DMR), qui s’est tenu du 26 au 28 juin 1990 à Oslo, en Norvège.
La division d’opposition chargée d’examiner les oppositions a estimé que les cartes à puce acceptant des identités multiples étaient déjà connues dans l’état de la technique et qu’il serait évident pour l’homme du métier, pour améliorer la sélection d’identité dans les réseaux téléphoniques mobiles numériques, d’utiliser de telles cartes dans des systèmes de réseau du type divulgué dans le document D8, par exemple. Le brevet a en conséquence été révoqué pour absence d’activité inventive ; la décision a été postée le 13 avril 2000.
III. Le 9 juin 2000, le requérant a formé un recours contre la décision de révocation et a payé la taxe de recours le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 août 2000.
IV. En août 2000, un tiers a présenté des observations conformément à l’article 115 CBE et a cité le fascicule du brevet européen EP-B-0 344 989 (publication A de 1989) comme autre document pertinent de l’état de la technique.
V. Lors d’une procédure orale qui s’est tenue le 17 janvier 2002, les faits ont été examinés avec les mandataires. Au cours de l’audition, le requérant a soumis deux versions modifiées de la revendication 1, déposées à titre de requête principale et de requête subsidiaire et rédigées comme suit :
Requête principale : “1. Procédé pour un système téléphonique mobile numérique du type GSM, dans lequel les terminaux d’abonnés (MS) sont contrôlés par un module d’identité d’abonné (SIM), caractérisé en ce qu’il est affecté au module d’identité d’abonné (SIM) au moins deux identités (IMSI 1, IMSI 2) utilisables de façon sélective, dont les données sont stockées dans une base de données nominale du système, dans lequel une seule identité (IMSI 1 ou IMSI 2) peut être activée à la fois – l’utilisateur activant de façon sélective l’identité désirée dans ladite base de données nominale à partir du terminal d’abonné lorsqu’il se sert d’un terminal d’abonné (MS) – et dans lequel l’activation sélective vise à répartir les coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs”.
Requête subsidiaire : “1. Procédé pour un système téléphonique mobile numérique du type GSM, dans lequel les terminaux d’abonnés (MS) sont contrôlés par un module d’identité d’abonné (SIM), caractérisé en ce qu’il est affecté au module d’identité d’abonné (SIM) au moins deux identités (IMSI 1, IMSI 2) utilisables de façon sélective, dont les données sont stockées dans une base de données nominale du système – l’utilisateur activant de façon sélective l’identité désirée dans ladite base de données nominale à partir du terminal d’abonné lorsqu’il se sert d’un terminal d’abonné (MS) -, dans lequel, lorsqu’une identité (IMSI 1 ou IMSI 2) est activée de façon sélective – ce qui implique un changement d’identité -, l’identité précédente est désactivée sous contrôle des données stockées dans la base de données nominale de l’abonné (HLR) et un appel entrant est établi sur l’identité activée sous contrôle des données stockées dans la base de données nominale, l’activation sélective étant utilisée par la base de données nominale pour répartir les coûts entre les appels de service et les appels privés ou entre les différents utilisateurs.”
La procédure orale a pris fin par la clôture des débats.
VI. Selon le requérant, les systèmes téléphoniques GSM compris dans l’état de la technique ne divulguent pas de module d’identité d’abonné ou de carte qui, tout en étant réservée à un utilisateur unique, accepte plusieurs identités. Les cartes à services multiples connues dans l’état de la technique ne se prêtent pas à une telle utilisation dans les réseaux du type GSM. En outre, la fonctionnalité nécessaire du système ne peut être assurée sans modifier la base de données nominale du réseau de la manière enseignée par la présente invention.
Le mérite de l’inventeur a été de constater le problème économique et administratif tenant, pour certains abonnés, à ce que la répartition des coûts afférents à différentes catégories d’appels dans le cadre d’un seul et même abonnement entraîne un surcroît de travail. Avant l’invention, chaque abonnement se voyait attribuer une seule et unique identité sous la forme d’un numéro d’identité personnel IMSI unique.
Changer cette situation impliquait une approche toute nouvelle de la procédure d’identification dans un système de type GSM. Il a fallu à l’inventeur non seulement inclure plus d’une identité dans le SIM, mais encore trouver une solution pour activer le système de façon sélective en fonction de l’identité désirée et pour établir un appel entrant sur l’identité activée. L’état de la technique cité reste muet sur toutes ces caractéristiques de l’invention.
VII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et le brevet maintenu sur la base des revendications soumises à titre de requête principale ou de requête subsidiaire lors de la procédure orale tenue le 17 janvier 2002, et, dans l’hypothèse où le document EP-A-0 344 989 serait jugé pertinent pour la brevetabilité, que l’affaire soit renvoyée à la première instance pour suite à donner.
Les intimés ont quant à eux demandé que le recours soit rejeté et que l’affaire ne soit pas renvoyée à la première instance.
VIII. Les intimés ont soulevé diverses objections contre les revendications modifiées : l’affectation de deux identités ou plus à un même abonné dans le but de répartir les coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs est davantage une question de gestion commerciale et administrative du GSM qu’une caractéristique technique du réseau téléphonique ou de son infrastructure. Les idées ou concepts d’ordre commercial ou administratif n’ont toutefois pas de caractère technique et ne confèrent donc ni nouveauté, ni activité inventive à quelque objet que ce soit ; ce type de définition est plutôt de nature à rendre obscurs les aspects techniques d’une invention. Les motifs de rejet avancés par la division d’opposition restent donc valables en ce qui concerne le brevet tel que modifié.
Motifs de la décision
1. Le recours est recevable.
Le recours n’est cependant pas fondé, étant donné que l’invention telle que revendiquée n’est pas brevetable, conformément aux articles 52(1) et 56 CBE, pour absence d’activité inventive.
2. Aux termes de la version anglaise de l’article 56 CBE, “an invention shall be considered to involve an inventive step, if having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art”. Les textes allemands et français, qui font également foi, sont quelque peu plus informatifs en ce qu’ils énoncent qu’une invention est considérée comme basée sur une activité inventive si l’homme du métier ne peut la déduire d’une manière évidente de l’état de la technique.
3. Il convient de replacer la définition juridique donnée par l’article 56 CBE dans le contexte des autres conditions de brevetabilité prévues aux articles 52 à 57 CBE, articles qui traduisent les principes généraux selon lesquels, d’une part, un brevet peut être obtenu pour toute invention dans tous les domaines technologiques (cf. par exemple Singer/Stauder, “Europäisches Patentübereinkommen”, article 52, point 2, ainsi que les références qui y sont faites) et, d’autre part, le caractère technique est une condition sine qua non d’une invention au sens de la CBE (cf. par exemple décision T 931/95 – Contrôle d’un système de caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP (JO OEB 2001, 441)).
4. Dans cette approche, une revendication peut légitimement combiner des caractéristiques techniques avec des caractéristiques “non techniques” (c.-à-d. des caractéristiques se rapportant à des non- inventions au sens de l’article 52(2) CBE), même si les caractéristiques non techniques prédominent. Ainsi, dans la décision T 26/86 – Equipement radiologique/KOCH & STERZEL (JO OEB 1988, 19), un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques a été considéré par principe comme brevetable alors même que les caractéristiques techniques ne constituaient pas la partie prédominante de l’invention. Comme la chambre l’a exposé dans ses motifs, “l’ensemble de l’enseignement revendiqué [pourrait autrement être rendu] non-brevetable lorsque, dans sa majeure partie, il n’est pas de nature technique et cela même si les aspects de cet enseignement considérés comme secondaires sont nouveaux en soi et impliquent une activité inventive” (cf. point 3.4 des motifs de la décision). Tout en admettant la revendication d’une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques, la chambre a apprécié l’activité inventive en se fondant sur la partie technique de l’invention.
5. De plus, sur la base du sens couramment donné aux termes de l’article 56 CBE dans le contexte de la CBE, et notamment en conformité avec la règle 27 CBE, les chambres de recours ont développé et appliqué une méthode appelée “approche problème- solution” pour établir si une invention remplit les conditions de l’article 56 CBE (voir “La Jurisprudence des Chambres de recours de l’Office européen des brevets, quatrième édition, 2002, p. 116 s.), selon laquelle une invention doit s’entendre d’une solution à un problème technique. Cette approche exige de déterminer le domaine technique de l’invention (qui doit également être le domaine de spécialité de l’homme du métier devant être pris en considération pour apprécier l’activité inventive), l’état de la technique le plus proche dans ce domaine ainsi que le problème technique pouvant être considéré comme résolu par rapport à cet état de la technique le plus proche, puis d’établir si la ou les caractéristiques techniques qui, isolément ou conjointement, forment la solution revendiquée découlent dans leur ensemble de manière évidente de l’état de la technique pour l’homme du métier.
Dans le cadre de l’approche problème-solution, le problème doit être d’ordre technique, la solution revendiquée doit effectivement le résoudre, toutes les caractéristiques énumérées dans la revendication doivent contribuer à la solution et il doit s’agir d’un problème que l’homme du métier dans le domaine technique concerné est susceptible d’avoir eu à résoudre à la date de priorité. Dans ce contexte, le terme “problème” indique simplement que l’homme du métier doit être considéré comme confronté à une tâche donnée (en allemand “Aufgabe”), et non que la solution doive nécessairement impliquer de grandes difficultés.
Si, tel qu’il est formulé, un problème ne remplit pas ces conditions, il y a en général lieu de le reformuler. Il peut en outre exister des cas dans lesquels les caractéristiques revendiquées appartiennent à deux ou plusieurs groupes, chaque groupe servant à résoudre un problème technique donné sans grand rapport avec le problème technique résolu par les autres groupes. Dans un tel cas, il convient d’examiner chacun des groupes isolément afin d’établir s’il constitue une solution évidente au problème concerné (cf. par exemple décision T 470/95, non publiée au JO OEB). S’il ne peut être déduit de problème technique de la demande, il n’y a pas invention au sens de l’article 52 CBE (cf. décision T 26/81, JO OEB 1982, 211).
6. De surcroît, lorsqu’une caractéristique ne peut être considérée comme contribuant à la solution d’un problème technique donné en produisant un effet technique, elle n’a aucune importance pour l’appréciation de l’activité inventive.
Ainsi, dans la décision T 158/97-Treating electrical conductive fluid/IBBOTT, la chambre a estimé que la modification d’un dispositif connu ne se rapportant pas à une quelconque fonction technique ne saurait contribuer à l’activité inventive (cf. également décisions T 72/95 – Ionizing liquid/IBBOTT, T 157/97 – Ionizing fluids/IBBOTT et T 176/97 – Ionizing fluid/IBBOTT, toutes non publiées au JO OEB). Dans la décision T 27/97 – Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM (non publiée au JO OEB), la présente Chambre (dans une composition différente) n’a pas tenu compte, en appréciant l’activité inventive, d’une caractéristique distinguant l’objet revendiqué de l’état de la technique, en raison de l’absence de tout effet technique établi ayant un lien causal avec cette caractéristique.
Pour la Chambre, cette constatation est pleinement cohérente avec l’exigence générale selon laquelle une invention doit avoir un caractère technique, ce qui conduit à la conclusion qu’une invention au sens de l’article 52 CBE ne peut comprendre que des caractéristiques qui contribuent audit caractère technique.
7. Dans la formulation du problème technique, il ne devrait pas être fait référence à des éléments dont l’homme du métier ne prend connaissance qu’à la faveur de la solution revendiquée. Si la formulation du problème implique de manière inadmissible une connaissance rétrospective de la solution, il y a lieu de reformuler le problème technique. Par conséquent, un problème ne doit ni comporter d’indices de solution ni anticiper partiellement sur la solution.
La Chambre estime toutefois que ce principe s’applique aux aspects de l’objet revendiqué qui contribuent au caractère technique de l’invention et font donc partie de la solution technique. Une caractéristique donnée n’est pas automatiquement exclue de la formulation du problème au seul motif qu’elle figure dans la revendication. En particulier, lorsque la revendication se réfère à un but à atteindre dans un domaine non technique, ce but peut légitimement être énoncé dans la formulation du problème en tant que partie du cadre dans lequel s’inscrit le problème technique à résoudre, notamment comme une contrainte à respecter.
Dans la décision T 1053/98 (non publiée au JO OEB), la Chambre (dans une composition différente) a ainsi estimé qu’il était nécessaire de formuler le problème technique de telle sorte qu’il soit impossible de déduire une activité inventive de caractéristiques purement non techniques. Dans une telle formulation, l’aspect non technique de l’invention peut s’entendre du cadre à l’intérieur duquel le problème technique est posé. Selon l’approche adoptée dans cette décision, le problème technique peut être formulé de manière à inclure des aspects non techniques, nouveaux ou non : il convient donc de ne pas considérer ces aspects non techniques comme contribuant à la solution.
De même, dans la décision T 931/95 – Contrôle d’un système de caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP” (JO EPO 2001, 441), qui traite la question de l’activité inventive d’un dispositif de mise en oeuvre d’une méthode commerciale, la Chambre (dans une composition différente) est partie du principe que l’homme du métier avait connaissance de la méthode non technique, si bien que seuls les aspects techniques du dispositif ont été pris en considération pour apprécier l’activité inventive. Cette approche, qui est en fait une méthode d’interprétation de la revendication visant à déterminer les caractéristiques techniques de l’invention revendiquée, permet de séparer les aspects techniques des aspects non techniques de l’invention, même s’ils sont combinés pour former ensemble une caractéristique mixte.
8. Enfin, il convient également d’accorder une attention toute particulière à l’identification de l’homme du métier. Celui-ci sera un expert dans un domaine technique. Si le problème technique a trait à la mise en oeuvre informatique d’un système commercial, actuariel ou comptable, l’homme du métier sera une personne spécialisée dans le traitement des données, et non pas simplement un homme d’affaires, un actuaire ou un comptable. 9. Le point de départ de l’examen de l’activité inventive est, en l’espèce, le document de l’état de la technique D8. Celui-ci décrit les caractéristiques des normes du réseau GSM au stade atteint en 1990, et notamment le module d’identité d’abonné (SIM), qui fait partie intégrante de la station mobile et stocke tous les éléments d’information relatifs à l’abonné contenus dans les stations mobiles individuelles, permettant ainsi au système d’identifier, d’authentifier et de localiser l’abonné dans le réseau (cf. par exemple document D8, p. 8-9, point 3.3). Le reste de la station mobile est constitué d’un “équipement universel que différents abonnés peuvent utiliser alternativement, en se servant chacun de son propre SIM” (document D8, p. 3, avant-dernier alinéa).
Les normes GSM ont trait non seulement aux questions techniques, mais aussi aux aspects administratifs et commerciaux liés à la gestion du réseau. En particulier, la séparation entre les fonctions concernant les abonnés et les fonctions universelles offre, du point de vue de l’opérateur du réseau, une “grande souplesse dans la gestion des abonnements” (loc.cit). Bien qu’ils n’aient pas été expressément abordés dans le document D8, les aspects commerciaux de la gestion d’abonnements impliquent que l’opérateur du réseau dispose des outils techniques et administratifs pour facturer les frais d’appel à chaque abonné.
Dans la “phase d’opération du réseau GSM”, le SIM (document D8, p. 5, point 2.3) est personnalisé (attribué à un abonné donné) et, du point de vue technique, est une application GSM qui permet à l’abonné d’accéder techniquement au système. L’application GSM peut être une application parmi d’autres, par exemple lorsque le SIM fait partie d’une carte à puce aux normes ISO qui, offrant des applications multiples, soutient, outre l’application GSM, un certain nombre d’autres applications. Sur une telle carte active à applications multiples, des commandes spécifiques permettent de sélectionner l’application GSM (document D8, p. 1, dernier alinéa, p. 6, troisième alinéa et p. 9, troisième et dernier alinéas).
10. La revendication 1 (selon les deux requêtes) indique qu'”il est affecté au module d’identité d’abonné (SIM) au moins deux identités”. La figure 6 du fascicule du brevet montre toutefois une “carte active modifiée en vue d’être utilisée comme module d’identité d’abonné” qui comprend deux modules standard (fascicule du brevet, colonne 4, lignes 46 s., colonne 6, lignes 12 s. et colonne 8, revendication 15), chaque module fournissant une application GSM pleinement fonctionnelle. L’expression “module d’identité d’abonné” telle qu’utilisée dans le brevet doit par conséquent être interprétée comme incluant la carte à applications multiples divulguée dans le document D8, à l’exception de la caractéristique de la revendication selon laquelle “au moins deux identités” sont affectées, ce qui signifie, dans la terminologie du document D8, que non pas une, mais au moins deux des applications soutenues par la carte active à applications multiples sont des applications GSM.
11. Selon le document D8, il est affecté à chaque module d’identité d’abonné une identité qui est la base de différentes données d’identité (entre autres le numéro d’identification personnel IMSI, auquel est attribué un numéro MSISDN). Les enregistreurs de localisation du réseau, y compris l’enregistreur de localisation nominal HLR (cf. document D8, p. 2, point 1.2), assurent la correspondance entre tous ces numéros. Les normes GSM nécessitant un stockage des données d’identité de l’abonné dans la base de données nominale du réseau, un utilisateur qui sélectionne une application GSM active de façon automatique et sélective l’identité souhaitée dans la base de données nominale de l’opérateur du réseau à partir du terminal d’abonné. Une seule application GSM peut être affectée à une identité IMSI à la fois. Grâce au numéro MSISDN attribué à l’identité de l’abonné, les appels entrants sont automatiquement établis sur l’identité activée en fonction des données stockées dans la base de données nominale.
12. Compte tenu de la requête principale du requérant, il apparaît que le document D8 antériorise toutes les caractéristiques de la revendication 1, à l’exception des points suivants :
i) au moins deux identités sont affectées au module d’identité d’abonné,
ii) ces deux identités sont utilisables de façon sélective, et
iii) l’activation sélective est utilisée pour répartir les coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs.
13. Or, la répartition des coûts selon des modèles définis (caractéristiques ii) et iii)) n’est pas divulguée en tant que fonction technique du système : l’utilisateur est libre de décider et de sélectionner l’identité désirée, et l’opérateur de réseau d’utiliser d’une manière ou d’une autre les données d’identité supplémentaires. Les inconvénients qu’il est proposé de supprimer ne tiennent en fait à aucun aspect technique du réseau ; la répartition des coûts selon le type revendiqué de modèle d’attribution des coûts est plutôt un concept d’ordre financier et administratif qui, en tant que tel, ne nécessite pas d’aptitude ou de compétence technique et n’implique pas, sur le plan administratif, de solution à un problème technique. Les aspects techniques n’interviennent qu’avec la mise en oeuvre d’un tel modèle sur le système GSM. Autrement dit, le concept revendiqué de répartition sélective des coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs ne contribue pas en tant que tel au caractère technique de l’invention.
14. Selon le fascicule du brevet, supprimer les inconvénients dus à la répartition des coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs est un but de l’invention (cf. par exemple colonne 1, lignes 45 s.). Or ce but n’est pas formulé comme un problème technique. Pour qu’il s’agisse d’un problème technique, il faut reformuler l’objet en précisant qu’il consiste à mettre en oeuvre le système GSM de manière à permettre de distinguer, en fonction de ce que l’utilisateur sélectionne, entre des appels passés à des fins diverses et des appels passés par des utilisateurs différents. Dans la réalité, le technicien prendrait connaissance du concept de répartition des coûts dans le cadre des informations qui lui sont données pour lui indiquer les services à fournir aux clients.
15. Par le document D8, l’homme du métier, spécialiste des systèmes GSM, sait qu’avant l’ouverture d’un droit d’accès au réseau GSM, la station mobile doit être personnalisée au moyen d’un module d’identité d’abonné, qui fournit le numéro IMSI identifiant le compte sur lequel imputer les frais d’appel. Faire la distinction entre des appels provenant d’une seule et même station mobile exige par conséquent l’affectation de différents numéros IMSI ou, en d’autres termes, la mise en oeuvre d’un nombre correspondant d’applications GSM (caractéristique i)). Pour répondre à cette exigence technique, l’homme du métier trouve une solution dans le document D8 (loc. cit) : l’utilisation d’une carte active à applications multiples, qui fournit les commandes nécessaires pour sélectionner les applications souhaitées (caractéristique ii)), et donc l’identité désirée qu’un système GSM peut utiliser pour le recouvrement des montants dus.
Enfin, toute considération technique qui pourrait intervenir dans le cadre de l’utilisation spécifique selon la caractéristique iii) sur le système GSM découle directement de l’état de la technique. Dans le système GSM, les frais sont imputés à l’identité utilisée pour l’appel, ce qui, d’après l’invention, reste inchangé. Le brevet en litige ne divulgue ni ne revendique aucun nouveau moyen de facturer les coûts, mais attribue simplement plusieurs identités, pouvant être sélectionnées, à un seul et même abonnement, ce qui ne requiert tout au plus que des modifications mineures de la base de données nominale du réseau. La Chambre estime que de telles considérations n’impliquent aucune inventivité technique et, partant, ne peuvent contribuer positivement à une activité inventive.
En conséquence, l’invention revendiquée, dans la mesure où elle revêt un caractère technique, est évidente à la lumière du document D8, de sorte que la revendication 1 ne satisfait pas à l’exigence d’activité inventive requise pour la brevetabilité (articles 52(1) et 56 CBE).
16. La revendication 1 de la requête subsidiaire inclut la caractéristique supplémentaire selon laquelle “un appel entrant (est) établi sur l’identité activée sous contrôle des données stockées dans la base de données nominale”. Un numéro MSISDN étant affecté à tout module d’identité d’abonné (voir plus haut), cette caractéristique de la revendication existe déjà sur un système GSM standard et ne change donc en rien la formulation du problème technique ni l’appréciation de l’activité inventive, si bien que les motifs invoqués plus haut en ce qui concerne l’absence d’activité inventive de la requête principale valent aussi pour la requête subsidiaire.
17. En résumé, l’invention telle que revendiquée à la fois dans la requête principale et dans la requête subsidiaire ne satisfait pas à l’exigence d’activité inventive, ce qui exclut le maintien du brevet sur la base des modifications demandées. La demande du requérant concernant le renvoi de l’affaire à la première instance, conditionnée à la pertinence du document EP-B-0 344 989, ne saurait être accueillie, étant donné que ce document n’a pas d’incidence sur la décision relative au recours.
DISPOSITIF
Par ces motifs, il est statué comme suit :
Le recours est rejeté.