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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2001:T029501.20010907
Date de la décision : 07 Septembre 2001
Numéro de l’affaire : T 0295/01
Numéro de la demande : 94907826.5
Classe de la CIB : C12Q 1/68
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE
Nom de l’opposant : GLAXO GROUP LIMITED
Chambre : 3.3.04
Sommaire : Etant donné que les dispositions du point 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, en date du 28 avril 1999, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d’opposition de l’OEB (JO OEB 1999, 506) sont en conflit avec des dispositions d’un rang supérieur, à savoir les règles 9(3) et 56(1) CBE, ce sont ces dernières qui font foi, par analogie avec les dispositions de l’article 164(2) CBE. Par conséquent, la compétence pour statuer sur l’irrecevabilité de l’opposition appartient à la division d’opposition et ne peut être confiée à un agent des formalités.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 99(1)
European Patent Convention 1973 Art 164(2)
European Patent Convention 1973 R 9(3)
European Patent Convention 1973 R 56(1)
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 10
Mot-clé : Procédure d’opposition
Recevabilité de l’opposition
Compétence pour décider
Agent des formalités
Exergue :

Décisions citées :
T 1062/99
T 1101/99
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
G 0001/02
T 1048/00
T 0178/01
T 0749/02
T 2061/12

Exposé des faits et conclusions

I. La mention de la délivrance du brevet européen n 0 680 517 a été publiée dans le Bulletin européen des brevets le 12 novembre 1997. Le délai de neuf mois prévu à l’article 99(1) CBE pour faire opposition au brevet a expiré le 12 août 1998.

II. Le 12 août 1998, Glaxo Group Limited, GB (opposant 8) a fait opposition par téléfax reçu à l’OEB le 13 août 1998 entre 0 h 01 et 0 h 17, comme l’indique l’heure de réception imprimée sur le document par le télécopieur de l’OEB. Un ordre de débit (formulaire 1010) d’un montant de 1 200 DEM destiné à couvrir la taxe d’opposition a été envoyé simultanément. L’OEB a reçu une copie de confirmation de l’opposition le 27 août 1998.

III. Le 29 octobre 1998, l’agent des formalités de l’OEB a envoyé à l’opposant 8 une notification conformément à la règle 56(1) CBE, l’informant que l’opposition n’avait pas été formée dans le délai de neuf mois prévu à l’article 99(1) CBE. L’opposant n’a formulé aucune observation à propos de cette notification.

IV. Par notification en date du 9 décembre 1998, l’agent des formalités a notifié à l’opposant la constatation de la perte d’un droit au titre de la règle 69(1) CBE, à savoir que conformément à l’article 99 (1) CBE, l’opposition était réputée ne pas avoir été formée, au motif que la taxe d’opposition avait été acquittée trop tard.

V. Par lettre du 5 février 1999 (parvenue à l’OEB le 19 février 1999), l’opposant a fait valoir que l’opposition avait été formée en temps utile et la taxe d’opposition acquittée dans les délais, le 12 août 1998. Il a notamment maintenu que l’horloge installée sur le télécopieur de l’OEB, qui indiquait que l’opposition n’avait été reçue qu’une minute après minuit, n’était pas exacte. Une décision a été requise, conformément à la règle 69 (2) CBE. Le 8 décembre 1999, l’agent des formalités a émis une notification conformément à l’article 113 CBE exposant les raisons pour lesquelles l’opposition était réputée ne pas avoir été formée. A la suite de cette notification, l’opposant a confirmé sa requête dans une lettre en date du 18 février 2000.

VI. Par lettre reçue à l’OEB le 17 mars 2000, les titulaires du brevet ont présenté, conformément à la règle 57(1) CBE, leurs observations concernant les neuf oppositions formées contre le brevet litigieux. S’agissant de l’opposant 8, ils ont demandé que l’opposition soit réputée ne pas avoir été formée.

VII. Le 23 juin 2000, l’agent des formalités a rendu la décision suivante, conformément à la règle 69(2) CBE :

“1. La requête de GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, GB (opposant 8) du 5.2.1999 (reçue le 19.2.1999) visant à l’annulation de la notification du 9.12.1998 effectuée au titre de la règle 69(1) CBE est rejetée.

2. Conformément à l’article 99 (1) CBE, l’opposition de l’opposant 8, reçue le 13.8.1998, est réputée ne pas avoir été formée, puisque la taxe d’opposition n’a pas été acquittée dans les délais.

3. La taxe d’opposition sera remboursée lorsque la présente décision sera définitive.”

Dans les motifs de cette décision, il est énoncé que l’article 99(1) CBE prévoit que l’opposition, qui doit être formée dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition, et qu’en conséquence le paiement qui, en l’espèce, avait été effectué par ordre de débit le 13 août 1998 seulement, est intervenu après l’expiration du délai de neuf mois. En effet, conformément à l’article 5(2) du règlement relatif aux taxes, et au communiqué du Président de l’OEB du 20 novembre 1981 relatif à la publication d’une nouvelle édition du texte de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982, 15, point 6.3, republiée dans le supplément au JO OEB 2/1999, point 6.3), la date de réception de l’ordre de débit est celle à laquelle le règlement est réputé effectué. En outre, puisque l’ordre de paiement a été envoyé par téléfax, les dispositions relatives à l’utilisation des moyens techniques s’appliquent, à savoir la décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 26 mai 1992, relative au dépôt de demandes de brevet et d’autres pièces par des moyens techniques de communication (JO OEB 1992, 299) et le communiqué de l’OEB, en date du 2 juin 1992, relatif au dépôt de demandes de brevet et d’autres pièces (JO OEB 1992, 306). Aux termes de ces dispositions, les documents qui sont déposés par téléfax auprès des bureaux de réception de l’OEB sont réputés avoir été déposés à la date à laquelle ils ont été reçus à l’OEB. En l’espèce, le délai d’opposition expirait le 12 août 1998, et le téléfax ainsi que l’ordre de débit concernant la taxe d’opposition ont été reçus à l’Office le 13 août 1998, la transmission ayant débuté à 0 h 1 à cette même date.

VIII. Le 14 août 2000, Glaxo Group Limited a formé un recours à l’encontre de la décision précitée. La taxe de recours a été acquittée à la même date. Le requérant a demandé que la notification émise au titre de la règle 69(1) CBE en date du 9 décembre 1998 soit annulée et l’opposition réputée recevable, puisque formée en temps utile.

Dans le mémoire exposant les motifs, transmis par téléfax le 19 octobre 2000, les requérants ont notamment maintenu que les neuf premières pages au moins de l’opposition avaient été déposées avant minuit, le 12 août 1998, et que ces pages satisfaisaient aux exigences de l’article 99(1) CBE ensemble la règle 55c) CBE.

IX. Par lettre reçue à l’OEB le 10 juillet 2001, les titulaires du brevet ont demandé que la décision attaquée soit confirmée.

X. La tenue d’une procédure orale n’a pas été demandée.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Une première question à examiner par la Chambre est de savoir si la décision attaquée a été prise par une personne compétente. Il s’avère que dans le cadre d’une procédure d’opposition, une décision relative à l’irrecevabilité d’une opposition formée par l’un des multiples opposants a été prise par l’agent des formalités, et non par la division d’opposition.

La Chambre étant tenue de vérifier, dans l’exercice de ses compétences, si la décision attaquée est régulière en la forme, elle doit examiner d’office cette question.

3. La décision prise par l’agent des formalités trouve son fondement juridique dans la règle 9(3) CBE, selon laquelle le Président de l’OEB peut confier certaines tâches, incombant normalement aux divisions d’examen ou aux divisions d’opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique.

Le 6 mars 1979, le Président de l’OEB a transmis, en vertu de la règle 9 (3) CBE, les pouvoirs précités au Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l’OEB, qui a, en conséquence, publié le 8 janvier 1982 un communiqué (“Notice”, “Mitteilung”) visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d’opposition de l’OEB (JO OEB 1982, 61). Ce communiqué a été modifié ultérieurement par les communiqués en date du 15 juin 1984 (JO OEB 1984, 319), du 1er février 1989 (JO OEB 1989, 179) et enfin du 28 avril 1999 (JO OEB 1999, 506).

Les parties de ce communiqué qui concernent la question examinée n’ont pas été modifiées du point de vue rédactionnel. Ce texte prévoit que dans le cadre des compétences des divisions d’opposition de l’OEB, certains agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique (agents des formalités) peuvent être chargés notamment des tâches suivantes : “Décision au cours de la procédure intéressant une seule partie, constatant l’irrecevabilité de l’opposition … ” (point 6, c’est la Chambre qui souligne).

Cette disposition est ambiguë, puisqu’elle utilise l’expression “procédure intéressant une seule partie” en rapport avec la procédure d’opposition, qui est par définition une procédure intéressant plusieurs parties. Il semble que cette utilisation de termes contradictoires ne laisse qu’une seule possibilité d’interprétation, à savoir que les décisions relatives à l’irrecevabilité d’une opposition sont prises par les agents des formalités dans le cadre des procédures où l’opposant est l’unique partie.

4. Cette disposition est en conflit avec la règle 9 (3) CBE ainsi qu’avec les principes généraux qui régissent la procédure d’opposition, puisqu’elle prive la division d’opposition de sa compétence pour statuer sur l’irrecevabilité de l’opposition, comme ce fut le cas dans l’affaire en cause.

4.1 En principe, il faut souligner que les pouvoirs du Président de l’OEB prévus à la règle 9 (3) CBE ne peuvent inclure celui de confier à des agents de l’Office des tâches (ou pouvoirs) qui, conformément à d’autres dispositions d’un rang égal dans la hiérarchie du droit, relèvent de la compétence d’une autre personne. Il s’ensuit que les communiqués précités du Vice-Président chargé de la direction générale 2, qui précisent quelles sont les tâches transférées aux agents des formalités, ne pourraient pas viser également l’exercice de pouvoirs qui appartiennent à d’autres, conformément à des dispositions d’un rang supérieur (comme les règles). Ce n’est pas par hasard que le législateur a utilisé, à la règle 9 (3) CBE, l’expression “certaines tâches, incombant … aux divisions d’opposition”. Cela signifie que seules certaines tâches (“individual tasks”; “einzelne Geschäfte”) peuvent être confiées aux agents des formalités, et non l’exercice de pouvoirs tels que celui de statuer quant à l’irrecevabilité d’une opposition. En d’autres termes, étant donné que la raison d’être de la règle 9 (3) CBE est de réduire la charge de travail des divisions d’opposition, le législateur n’a pas transféré (et ne pouvait pas non plus le faire) aux agents des formalités le pouvoir de prendre une décision concernant une question essentielle telle que l’irrecevabilité d’une opposition, mais seulement des tâches annexes qui relèvent de la compétence des divisions d’opposition. L’interprétation qui précède est corroborée par la dernière partie de la disposition considérée, aux termes de laquelle seules des tâches (certaines tâches) ne présentant notamment aucune difficulté juridique peuvent être confiées aux agents des formalités. Les décisions relatives à l’irrecevabilité d’une opposition ne peuvent être considérées comme faisant partie de cette catégorie de tâches, puisque la recevabilité d’une opposition peut impliquer la résolution de problèmes juridiques complexes, comme le montre la présente espèce (cf. motifs de la décision de l’agent des formalités, point VII ci-dessus).

Conformément à la règle 56 (1) CBE, si la division d’opposition constate que l’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 99 (1) CBE notamment (à savoir les dispositions qui régissent entre autres le délai prévu pour former une opposition), elle doit rejeter ladite opposition comme étant irrecevable. Selon ces mêmes dispositions, la compétence ce pour statuer sur la recevabilité d’une opposition appartient à la division d’opposition et ne peut être confiée aux agents des formalités.

Par conséquent, étant donné que les dispositions contenues au point 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 sont en conflit avec des dispositions d’un rang plus élevé (règles 9(3) et 56(1) CBE), ces dernières font foi, par analogie avec les dispositions de l’article 164(2) CBE.

4.2 Le fait de confier aux agents des formalités la compétence pour statuer sur l’irrecevabilité d’une opposition peut donner lieu à des violations des principes généraux applicables à la procédure d’opposition.

Il a déjà été signalé (cf. point 3, dernière phrase) que la procédure visée au point 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la DG2 est une procédure ex parte, où l’opposant est apparemment considéré comme la seule partie. Cela implique que ni le titulaire du brevet, ni, le cas échéant, d’autres opposants, ne participent à cette procédure particulière. Il résulte en outre de ce qui précède qu’une décision rendue au titre du point 6 par un agent des formalités peut avoir force de chose jugée, avec pour effet de limiter indûment la compétence de la division d’opposition pour statuer sur toutes les questions litigieuses concernant une seule et même procédure, et de limiter aussi indûment le droit d’être entendu dont disposent les autres parties à la procédure, puisqu’étant donné le caractère inter partes de la procédure d’opposition, lesdites parties ont le droit de formuler leurs observations sur n’importe quel problème relatif à l’opposition, qu’il s’agisse d’une question de procédure ou de fond.

5. Enfin, il convient d’insister sur le fait qu’il existe une divergence manifeste entre les dispositions qui figurent au point 6 et ce que prévoit la section III du communiqué examiné (cf. les versions de 1989 et 1999), selon laquelle “la délégation d’une telle tâche … n’affecte pas la compétence de la … division d’opposition pour prendre elle-même une décision”. Cette dernière disposition confirme le principe selon lequel il ne peut être dérogé aux compétences de la division d’opposition, et que le pouvoir de décider de l’irrecevabilité d’une opposition ne peut donc pas être délégué à des tiers.

6. La Chambre est bien consciente du fait que dans une décision récente (T 1062/99 du 4 mai 2000), l’attribution de compétences à l’agent des formalités au titre du point 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la DG2 a été jugée conforme au droit. Toutefois, cette conclusion doit être considérée comme un obiter dictum, puisque la principale question examinée dans la décision était de savoir si une lettre émise par un agent des formalités pour notifier l’irrecevabilité d’une opposition pouvait être considérée comme une décision “susceptible de recours”, et que la chambre s’est dès lors essentiellement concentrée sur la recevabilité du recours. Si la chambre a effectivement estimé, dans sa décision, que cette dernière disposition était une mesure concernant simplement la répartition interne des tâches, elle n’a néanmoins pas tenu compte de la question du conflit qui oppose cette disposition d’une part, et les règles 9 (3) et 56 (1) CBE précitées ainsi que la disposition citée au point 5 ci-dessus d’autre part, ni de ses incidences (négatives) sur la procédure d’opposition.

7. La déclaration faite au point 4.1, dernière phrase, à savoir que les dispositions des règles 9 (3) et 56 (1) CBE l’emportent sur les dispositions du point 6, donne à conclure que ces dernières ne sont pas applicables à l’affaire en cause. Il s’ensuit en outre que la décision attaquée doit être considérée comme nulle, puisqu’elle a été prise par une personne non habilitée (l’agent des formalités). Conformément à l’article 10 du règlement de procédure des chambres de recours, l’affaire doit être renvoyée à la division d’opposition (cf. T 1101/99, point 3 des motifs), qui est compétente pour statuer sur l’opposition dans son ensemble et, partant, sur la question de la recevabilité de l’opposition au titre de l’article 99 (1) CBE.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est déclarée nulle.

2. L’affaire est renvoyée à la division d’opposition.