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European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:2005:T051405.20050908 | ||||||||
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Date de la décision : | 08 Septembre 2005 | ||||||||
Numéro de l’affaire : | T 0514/05 | ||||||||
Numéro de la demande : | 99204298.6 | ||||||||
Classe de la CIB : | H01L 23/485 | ||||||||
Langue de la procédure : | EN | ||||||||
Distribution : | A | ||||||||
Téléchargement et informations complémentaires : |
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Titre de la demande : | – | ||||||||
Nom du demandeur : | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | ||||||||
Nom de l’opposant : | – | ||||||||
Chambre : | 3.4.03 | ||||||||
Sommaire : | I. L’utilisation de “moyens techniques de communication” (règles 24(1) et 36(5) CBE) doit être expressément autorisée par le Président de l’OEB, avant que des parties ne puissent utiliser ceux-ci pour déposer des documents auprès d’un service de l’OEB, y compris les chambres de recours de l’OEB; cf point 3. II. Un recours formé au moyen d’epoline® ne peut pas avoir d’effet juridique en l’absence d’autorisation explicite du Président de l’OEB; cf point 10. |
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Dispositions juridiques pertinentes : | |||||||||
Mot-clé : | Effet juridique d’un recours formé au moyen d’epoline®; exigences de forme relatives aux documents déposés également par des moyens techniques de communication | ||||||||
Exergue : |
– |
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Décisions citées : |
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Décisions dans lesquelles la présente décision est citée : |
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Exposé des faits et conclusions
I. La présente affaire concerne un prétendu recours contre la décision de la division d’examen, postée le 22 octobre 2004, de rejeter la demande de brevet européen Nº 99 204 298.6.
II. Un document censé constituer un acte de recours a été transmis par voie électronique à l’Office européen des brevets le 22 décembre 2004, à l’aide du système de dépôt en ligne epoline® (“epoline®”). Cette possibilité est offerte conformément à la décision du Président de l’OEB en date du 29 octobre 2002 (JO OEB 11/2002, 543, “la décision”) ensemble le Communiqué de l’OEB en date du 3 décembre 2003 (JO OEB 12/2003, 609, “le communiqué”). Le compte du demandeur a été débité de la taxe de recours le même jour.
III. Le 21 février 2005, l’agent des formalités de la division d’examen a informé le demandeur, dans une brève notification (OEB Form 2911), que l’OEB n’autorisait pas la formation d’un recours au moyen d’epoline®, et lui a conseillé de former le recours “selon la procédure normale avant l’expiration du délai”, sans mentionner de date spécifique ni de disposition juridique particulière relatives à un délai. Cette notification a été transmise par télécopie au demandeur et lui a été expédiée également par la poste le 24 février 2005.
IV. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé que ce soit sous forme papier ou électronique, et l’OEB n’a reçu aucune autre réaction de la part du demandeur.
Motifs de la décision
1. La première question à trancher ici consiste à déterminer si un acte de recours a été reçu, car il s’agit là d’une condition préalable à l’existence d’un recours; cf. article 108 CBE, première phrase. La réponse à cette question de droit n’est pas évidente, compte tenu du mode électronique de transmission et du fait qu’une transmission électronique puisse constituer un mode de dépôt valable pour certains types de documents au titre de la CBE.
2. La CBE considère l’acte de recours comme un document produit ultérieurement, c’est-à-dire après le dépôt de la demande de brevet européen, qui ne sert pas à remplacer des pièces de la demande de brevet européen. Le dépôt de ces documents est régi par la règle 36 CBE et notamment par les paragraphes 2 à 4, qui – de l’avis de la Chambre – concernent uniquement les documents papier transmis sous forme papier, ainsi que par le paragraphe 5, qui concerne les documents transmis “également par des moyens techniques de communication”. Il paraît évident que le terme “également” renvoie précisément à la transmission d’une représentation ou d’un codage du contenu d’un document papier, par opposition à la transmission du document papier en tant que tel. Ce paragraphe constitue la base juridique du dépôt de certains documents par télex, par télécopie ainsi que par epoline®.
3. Le but législatif spécifique de la règle 36(5) CBE est par conséquent de fournir une base juridique pour l’utilisation de “moyens techniques de communication” sans support papier, afin de produire valablement des documents ultérieurs auprès de l’OEB – une disposition correspondante figure à la règle 24(1) CBE pour les demandes de brevet. La règle 36(5) CBE dispose que le Président de l’OEB (“le Président”) est habilité à autoriser une utilisation de ce type et qu’il “arrête les conditions d’utilisation” de ces “moyens techniques de communication”. Il s’ensuit également de cette interprétation qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si un document transmis à l’aide des moyens techniques de communication en question est conforme aux dispositions des règles 36(2) à (4) CBE, puisque la règle 36(5) CBE est une dérogation expresse à ces dispositions. Par ailleurs, selon cette interprétation, les dispositions de la règle 36(5) CBE ne s’appliquent pas uniquement à certains types de “moyens techniques de communication” sans support papier, mais à tous ceux-ci. En d’autres termes, l’utilisation de “moyens techniques de communication” doit être expressément autorisée par le Président avant que des parties ne puissent utiliser ceux-ci lors d’un échange de correspondance avec un service de l’Office européen des brevets, y compris les chambres de recours.
4. En prenant sa décision, le Président a exercé le pouvoir législatif qui lui est délégué par le Conseil d’administration en vertu de la règle 36(5) CBE; cette décision régit l’utilisation d’epoline®, les détails en étant exposés dans le communiqué. La décision ne précise pas les types de documents susceptibles d’être déposés au moyen d’epoline®, mais subdélègue à l’OEB le pouvoir de trancher cette question comme un détail administratif; cf. article 2 de la décision. Sur la base de cette subdélégation, le paragraphe 1 du communiqué avertit expressément les demandeurs que l’utilisation d’epoline® n’est pas permise pour les procédures d’opposition et de recours. La version anglaise du Communiqué emploie inopportunément l’expression ambiguë “not admissible” (en gras dans le texte); de même, la version allemande emploie l’équivalent “nicht zulässig”. Ces expressions sont problématiques, car elles évoquent la conséquence juridique de l’irrecevabilité d’un recours. La Chambre estime toutefois que la notification valable de cette conséquence juridique – qui ne s’appliquerait au demeurant qu’à certains types de documents – devrait être exprimée dans des termes plus formels. La formulation relativement informelle du communiqué ne nécessiterait alors plus une exégèse rigoureuse. Seule la version française, qui emploie l’expression plus adéquate et plus précise “pas permis”, semble avoir été rédigée en tenant dûment compte des subtilités juridiques sous-jacentes.
4.1 La Chambre constate que l’exclusion des procédures d’opposition et de recours au paragraphe 1 du communiqué, dernière phrase, ne constituait pas un exercice arbitraire ou excessif du pouvoir discrétionnaire subdélégué à l’OEB par l’article 2 de la décision. Ces procédures donnent lieu à des complications qui n’existent pas dans la procédure d’examen, et il était extrêmement raisonnable d’introduire epoline® par étapes, en commençant par la procédure la plus simple.
5. Il s’ensuit que la condition juridique préalable, à savoir une réglementation positive de la question par le Président – ou par l’OEB, en vertu du pouvoir qui lui est subdélégué par l’article 2 de la décision – n’est pas remplie pour la formation valable d’un recours au moyen d’epoline®. Le fait que ce pouvoir réglementaire délégué au Président ait été subdélégué d’une manière quelque peu inhabituelle, en ne mentionnant même pas le service compétent de l’Office européen des brevets, ne revêt pas d’importance.
5.1 Il est clair que le Président est habilité à adopter des instructions administratives internes en application de l’article 10(2) CBE, lettre a, et que l’article 10(2) CBE, lettre i, lui permet expressément de (sub)déléguer ses pouvoirs. D’un autre côté, la définition de conditions relatives au mode de correspondance des demandeurs avec l’Office s’étend au-delà du concept d’instruction administrative interne. En vertu de différentes règles de la Convention, il semble donc que le Président dispose d’autres pouvoirs, qui ne sont pas mentionnés dans la liste non exhaustive de l’article 10(2) CBE et qui doivent bien être considérés comme l’exercice de pouvoirs législatifs, étant donné qu’ils concernent directement la validité juridique des actes des demandeurs et des autres parties. Comme indiqué au point 4 ci-dessus, ces pouvoirs reposent sur une délégation de pouvoir du Conseil d’administration. Il s’agit maintenant de savoir si un tel pouvoir législatif délégué au Président – c’est-à-dire qui ne repose pas sur l’article 10(2) CBE, mais sur une autre disposition de la Convention, telle que la règle 36(5) CBE – peut être subdélégué. Cependant, même si cette subdélégation était déficiente pour une quelconque raison, cela ne modifierait pas la situation juridique selon laquelle le dépôt de documents au moyen d’epoline® n’a pas été réglementé de manière positive quant aux recours.
5.2 Même si l’article 2 de la décision était interprété de manière à habiliter l’instance autonome visée à la règle 10(1) CBE à autoriser la formation de recours au moyen d’epoline® en vertu de la règle 10(3) CBE, cette instance, qui s’appelle Praesidium des chambres de recours, n’a pas encore exercé ses pouvoirs, c’est-à-dire qu’elle n’a pas autorisé expressément le dépôt de documents au moyen d’epoline® pour des procédures de recours.
6. Après avoir établi que la transmission d’un prétendu acte de recours au moyen d’epoline® ne satisfait pas aux exigences de forme relatives au dépôt d’un acte de recours (dans sa qualité de document produit ultérieurement conformément à la règle 36(5) CBE), comme exposé aux points 1 à 5 ci-dessus, il reste à déterminer l’effet juridique de ce prétendu acte de recours, étant donné que la règle 36(5) CBE ne comporte aucune disposition directement applicable en la matière.
7. Au titre de l’article 21(1) CBE ensemble l’article 23(3) CBE, une chambre est habilitée à examiner des recours indépendamment de toute influence extérieure. Cependant, aucune disposition de la Convention ne laisse entendre à la présente Chambre qu’elle est habilitée à exercer un pouvoir discrétionnaire afin de considérer que ce prétendu acte de recours déposé au moyen d’epoline® a été valablement déposé, alors que la Convention indique clairement qu’il ne s’agit pas ici d’une question qui est restée non réglementée délibérément ou accidentellement dans la Convention, auquel cas une chambre pourrait être habilitée à combler une lacune dans la législation. Au contraire, si la Chambre examinait en détail si cet acte de recours prétendument déposé satisfait éventuellement aux exigences de la Convention, et donc s’il peut éventuellement être réputé avoir été valablement reçu, cela équivaudrait à l’exercice d’un pouvoir législatif que la règle 36(5) CBE délègue clairement à une autre instance de l’Organisation européenne des brevets, à savoir le Président. Aussi la Chambre estime-t-elle, conformément à l’article 23(3) CBE, qu’elle n’est pas en mesure d’examiner directement si ce prétendu acte de recours peut être réputé avoir été reçu, car une telle procédure excéderait ses pouvoirs.
8. Des résultats absurdes pourraient être obtenus si différentes chambres de recours de l’OEB devaient examiner la situation de prétendus actes de recours éventuellement transmis par différents “moyens de communication” – par epoline®, par courrier électronique ou même peut-être par SMS -, ce qui les obligerait à établir des correspondances entre différents critères techniques et des questions de droit, sans aucune base juridique dans la CBE. L’hypothèse assez plausible que différentes chambres parviennent à des conclusions divergentes ne rend pas ce scénario moins absurde, mais certainement moins utile – pour ne pas dire inutile – du point de vue des demandeurs. Il n’y a ainsi guère de doute que différentes chambres puissent aisément émettre des avis radicalement divergents sur la question de savoir si ces moyens de communication satisfont à l’exigence de signature et, dans l’affirmative, sur la question des critères techniques applicables, pour ne citer qu’une des questions les plus importantes. Cela semble d’autant plus absurde au vu de la règle 36(5) CBE, qui indique expressément qu’il ne doit pas du tout être satisfait à cette exigence, si le Président en décide ainsi.
9. S’il est donc clair que la Chambre n’est pas appelée ici à assumer le rôle du législateur et à déterminer “motu proprio” l’effet juridique d’un prétendu acte de recours déposé précisément au moyen d’epoline®, il n’en reste pas moins, en l’absence d’une disposition directement applicable de la Convention, qu’elle a le devoir de déduire de manière générale, sur la base de la Convention, l’effet juridique visé d’un document qui a été transmis à l’OEB par un moyen physique non réglementé. Comme expliqué ci-dessus, la Chambre considère simplement epoline® comme un exemple de moyen technique non réglementé permettant la transmission de documents aux fins de la procédure de recours.
10. La règle 36(5) CBE prévoit que même les documents déposés par des “moyens techniques de communication” autorisés peuvent être réputés non reçus, s’ils ne sont pas confirmés sur support papier. A plus forte raison, un document déposé par un “moyen technique de communication” non autorisé (qui n’est pas confirmé ensuite sur papier, comme en l’espèce) ne peut guère acquérir un statut juridique supérieur à celui d’un document déposé à l’aide d’un moyen technique de communication autorisé, mais qui ne satisfait pas ensuite à d’éventuelles exigences supplémentaires prescrites par le Président conformément à la règle 36(5) CBE, qui concernent également les conditions physiques du dépôt. La Chambre estime donc qu’un recours formé au moyen d’epoline® ne peut pas avoir non plus d’effet juridique, en l’absence d’autorisation explicite du Président.
11. En vertu de la décision J 19/90 du 30 avril 1992 (non publiée au JO OEB), le seul paiement d’une taxe de recours ne vaut pas acte de recours, même si la demande est identifiée. Aussi la Chambre estime-t-elle qu’il n’existe pas de recours en l’espèce, puisque le prétendu acte de recours est réputé ne pas avoir été déposé.
12. Comme indiqué au point IV ci-dessus, le demandeur n’a pas fait usage de la possibilité de réagir à la notification qui l’informait que la formation d’un recours au moyen d’epoline® n’était pas autorisée.
DISPOSITIF
Par ces motifs, il est statué comme suit :
1. Le prétendu recours est réputé ne pas avoir été formé.
2. La taxe de recours est remboursée.